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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux)


Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le directeur général aux enquêteurs. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation.
Le modèle du titre d'habilitation est établi par le directeur général.
La mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.