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Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux)

Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux)


Le décret du 14 mai 2010 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
a) L'intitulé est remplacé par les dispositions suivantes : « Décret relatif à la procédure de sanction applicable aux opérateurs de jeux d'argent et de hasard » ;
b) L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1. - L'ouverture de la procédure de sanction est décidée par le collège de l'Autorité nationale des jeux.
« Lorsque les manquements constatés incluent des manquements aux obligations définies aux chapitres I et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, le collège de l'Autorité nationale des jeux saisit la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38 du code monétaire et financier, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 561-40 à L. 561-44 et R. 561-44 à R. 561-50-2 du même code.
« La saisine de la Commission nationale des sanctions n'exclut pas celle de la commission des sanctions de l'Autorité lorsque les faits relevés constituent de surcroît un manquement que celle-ci est compétente pour sanctionner. » ;


c) Les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux » :
1° Au deuxième alinéa de l'article 2 ;
2° Aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 4 ;
3° A l'article 5 ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 6 ;
5° A l'article 7 ;
6° Au premier alinéa de l'article 14 ;
7° A l'article 15 ;
8° Aux premier et troisième alinéas de l'article 16 ;
9° Au premier alinéa de l'article 17 ;
10° A l'article 21 ;
d) Au début de l'article 2, les mots : « La notification des griefs est adressée à l'opérateur de jeux ou de paris en ligne mis en cause ou à son représentant en France » sont remplacés par les mots : « La notification des griefs est adressée à l'opérateur ou, le cas échéant, s'agissant d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne, à son représentant en France » ;
e) La dernière phrase du second alinéa de l'article 3 est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Cette personne ne peut être que son mandataire social, l'un des dirigeants qu'elle a désignés dans sa demande d'agrément ou, s'agissant des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, le représentant en France prévu au cinquième alinéa de l'article 16 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Les casinos et les clubs de jeux sont représentés par leur directeur responsable. » ;
f) Aux troisième et quatrième alinéas de l'article 16, les mots : « au VII de l'article 43 de la loi du 12 mai 2010 susvisée » sont remplacés par les mots : « au IX de l'article 43 de la loi du 12 mai 2010 susvisée » ;
g) L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 22. - Les décisions du président de la commission des sanctions qui accordent la protection du secret des affaires ou qui refusent la levée de ce secret ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec la décision de l'Autorité sur le fond. »