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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-196 du 4 mars 2020 modifiant les modalités de mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de chaleur et de froid)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-196 du 4 mars 2020 modifiant les modalités de mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de chaleur et de froid)


1° L'article D. 113-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « ceux » est remplacé par les mots : « les points de comptage » ;
b) Le 2° est supprimé ;
c) Les 3° à 6° sont renommés respectivement 2° à 5° ;
d) Au 5°, dans sa numérotation telle qu'issue du présent décret, le terme : « seuil-résidentiel » est remplacé par le terme : « seuil-secret » ;
2° L'article D. 113-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « puissance installée et production annuelle de chaleur ou de froid, » sont ajoutés les mots : « livraison annuelle de chaleur ou de froid, » ;
b) Au 2°, les mots : « pour le secteur résidentiel » sont supprimés, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « neuf », le terme : « seuil-résidentiel » est remplacé par les mots : « seuil-secret défini pour le secteur résidentiel » et le mot ; « livraison » est remplacé par le mot : « agrégat » ;
c) Au 3°, après les mots : « point de livraison », sont ajoutés les mots : « et par secteur » et les mots : « supérieure au seuil-résidentiel lorsque des consommations résidentielles sont concernées » sont remplacés par les mots : « supérieure au seuil-secret défini pour le secteur résidentiel ; »
3° L'article D. 113-3 du code de l'énergie est ainsi modifié :
a) Au IV, le mot : « septembre » est remplacé par le mot : « octobre » ;
b) Au VI, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « année » et il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante : « Les formalités de demande des données auprès de chacun des gestionnaires de réseau sont publiées sur le site internet du service statistique du ministère en charge de l'énergie. » ;
4° Les 1° et 2° de l'article D. 113-4 du code de l'énergie sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Consommation totale annuelle par point de livraison, a minima à la sous-station, concernant le secteur résidentiel inférieure ou égale au seuil-secret défini pour ce secteur ;
« 2° Part de la consommation totale annuelle par bâtiment dont la consommation résidentielle est inférieure ou égale au seuil-secret défini pour ce secteur. » ;
5° A l'article D. 113-5 du code de l'énergie, la référence : « D. 133-2 » est remplacée par la référence : « D. 113-2 » ;
6° Après l'article D. 113-5 du code de l'énergie, il est ajouté un article D. 113-6 ainsi rédigé :


« Art. D. 113-6.-Les clients aux extrémités des réseaux de distribution doivent, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant la collecte, transmettre aux gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid concernés le SIRET et le code NAF sur deux positions (88 modalités) des activités des locaux livrés à une date comprise entre le 1er et le 31 août de l'année en cours. Ils transmettent également le code NAF du site lorsqu'il est différent de celui du client. »