Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-196 du 4 mars 2020 modifiant les modalités de mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de chaleur et de froid)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-196 du 4 mars 2020 modifiant les modalités de mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de chaleur et de froid)


1° L'article D. 111-52 du code de l'énergie est ainsi modifié :
a) Les 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Pour le gaz, les points de livraison correspondant à un tarif d'acheminement T1 ou T2 et auxquels ne sont associés ni de code NAF ni de SIRET relèvent du secteur résidentiel ; les points de livraison correspondant à un tarif d'acheminement T1 ou T2 et auxquels sont associés un code NAF ou un SIRET relèvent de la catégorie des petits professionnels ; les points de livraison correspondant à un tarif d'acheminement T3 ou T4 relèvent de la catégorie des entreprises ;
« 4° Pour l'électricité, les points de livraison correspondant à des dispositifs de comptage d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA auxquels ne sont associés ni de code NAF ni de SIRET et pour lesquels les clients ne se sont pas déclarés auprès du fournisseur comme « professionnels » ou « éclairage public et assimilés » relèvent du secteur résidentiel ; les points de livraison correspondant à des dispositifs de comptage d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA auxquels sont associés un code NAF ou un SIRET ou pour lesquels les clients se sont déclarés auprès du fournisseur comme « professionnels » ou « éclairage public et assimilés » relèvent de la catégorie des petits professionnels ; les points de livraison correspondant à un dispositif de comptage d'une puissance supérieure à 36 kVA relèvent de la catégorie des entreprises ; »
b) Au 8°, les mots : « seuil-résidentiel » sont remplacés par les mots : « seuil-secret » ;
2° Au I de l'article D. 111-53 du code de l'énergie, il est ajouté, après le dernier alinéa, un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de réseaux de transport de gaz naturel, livraison totale annuelle de gaz et d'électricité, pour les installations directement raccordées au réseau concerné, par secteur d'activité et par point de livraison. » ;
3° Le II de l'article D. 111-53 du code de l'énergie est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par IRIS et par secteur d'activité ; en se limitant pour les consommations d'électricité du secteur résidentiel aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à neuf, en se limitant pour les consommations de gaz du secteur résidentiel aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à neuf ou dont la consommation dépasse le seuil-secret défini pour le secteur résidentiel, en se limitant pour les petits professionnels aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à neuf ou dont la consommation dépasse le seuil-secret défini pour les petits professionnels ; à chaque consommation est associé le nombre de points de livraison correspondants. Pour les consommations d'électricité du secteur résidentiel, un agrégat est dit secrétisé lorsque le nombre de points de livraison de l'agrégat est inférieur à dix. Pour les consommations de gaz du secteur résidentiel et les consommations des petits professionnels, un agrégat est dit secrétisé lorsque le nombre de point de livraison de l'agrégat est inférieur à dix et quand sa consommation est inférieure ou égale au seuil-secret ; »
b) Au 2°, les mots : « des agrégats résidentiels secrétisés » sont remplacés par les mots : « par secteur d'activité » ;
c) le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par bâtiment par catégorie et par secteur d'activité. Pour l'électricité, les données du secteur résidentiel se limitent aux bâtiments comprenant plus de neuf points de livraison résidentiels. Pour le gaz, les données du secteur résidentiel se limitent aux bâtiments comprenant plus de neuf points de livraison résidentiels ou dont la consommation résidentielle est supérieure au seuil-secret défini pour le secteur résidentiel ; pour les petits professionnels, les données se limitent aux bâtiments comprenant plus de neuf points de livraison ou dont la consommation de chaque secteur d'activité est supérieure au seuil-secret défini pour cette catégorie ; à chaque consommation est associé le nombre de points de livraison correspondants ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application de cette disposition, y compris comment la notion de bâtiment peut être élargie à des regroupements de bâtiments, à l'initiative du gestionnaire de réseau ou à la demande d'une personne publique, ces regroupements de bâtiments étant traités comme des bâtiments dans le cadre de la présente section ; »
4° L'article D. 111-55 du code de l'énergie est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du I, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « année » ;
b) Au III, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Toutefois les sommes régionales et par établissement public de coopération intercommunale de consommations annuelles d'agrégats ne peuvent être diffusées :


«-pour les consommations résidentielles d'électricité, lorsque les sommes des agrégats secrétisés correspondent à moins de dix points de livraison à la maille géographique concernée ; n'est alors publiée que la somme des agrégats correspondants non secrétisés ;
«-pour les consommations résidentielles de gaz, lorsque les sommes des agrégats secrétisés correspondent à moins de dix points de livraison et sont inférieures au seuil-secret défini pour le secteur résidentiel à la maille géographique concernée ; n'est alors publiée que la somme des agrégats correspondants non secrétisés ;
«-pour les consommations des petits professionnels, lorsque les sommes des agrégats secrétisés correspondent à moins de dix points de livraison et sont inférieures au seuil-secret défini pour les petits professionnels à la maille géographique concernée ; n'est alors publiée que la somme des agrégats correspondants non secrétisés.


« Dans ces cas, il est indiqué qu'il s'agit de totaux partiels. Lorsqu'un total partiel est diffusé à une maille géographique, la consommation totale de la maille géographique concernée ne peut être publiée ; seule peut être publiée la somme des consommations prenant en compte ces totaux partiels. » ;
c) Au IV, le mot : « septembre » est remplacé par le mot : « octobre » et le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « année » ;
d) Au premier alinéa du VI, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « année » et il est ajouté à la fin de cet alinéa la phrase suivante : « Les formalités de demande des données auprès de chacun des gestionnaires de réseau sont publiées sur le site internet du service statistique du ministère en charge de l'énergie. » ;
e) Au deuxième alinéa du VI, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « neuf » ;
5° L'article D. 111-56 du code de l'énergie est ainsi rédigé :


« Art. D. 111-56.-Les fournisseurs doivent, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant la collecte, transmettre aux gestionnaires de réseaux d'électricité ou de gaz concernés le SIRET et le code NAF sur deux positions (88 modalités) de leurs clients à une date comprise entre le 1er et le 31 août de l'année en cours. Ils transmettent également le code NAF du site lorsqu'il est différent de celui du client.
« Les gestionnaires de réseau réalisent tous les ans un bilan sur la transmission des SIRET et des NAF par les fournisseurs. Tous les trois ans, ce bilan analyse la qualité des données transmises et propose des pistes d'amélioration proportionnées en coût aux bénéfices évalués de la mise à disposition des données. » ;
6° A l'article D. 111-57 du code de l'énergie, les alinéas numérotés de 1° à 3° sont remplacés par les alinéas suivants :
« 1° Consommation totale annuelle par point de livraison résidentiel de gaz lorsque cette consommation est inférieure ou égale au seuil-secret défini pour les consommations résidentielles de gaz ;
« 2° Consommation totale annuelle par bâtiment comportant un seul point de livraison résidentiel de gaz, la consommation de ce point étant inférieure ou égale au seuil-secret défini pour les consommations résidentielles de gaz ;
« 3° Part résidentielle de la consommation annuelle d'électricité par bâtiment comportant entre 2 et 9 points de livraison résidentiels ;
« 4° Part résidentielle de la consommation annuelle de gaz par bâtiment inférieure ou égale au seuil-secret défini pour les consommations résidentielles de gaz, et qui comporte entre 2 et 9 points de livraison résidentiel. ».