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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-195 du 4 mars 2020 portant diverses dispositions relatives aux bibliothèques)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-195 du 4 mars 2020 portant diverses dispositions relatives aux bibliothèques)


Au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques (partie règlementaire), il est créé un article R. 2112-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 2112-1. - L'identification d'un exemplaire de chacun des documents prévus au 1° de l'article L. 2112-1 incombe aux organismes responsables du dépôt légal mentionnés à l'article L. 132-3 du code du patrimoine.
« Pour les documents imprimés, graphiques et photographiques, l'identification porte sur l'exemplaire déposé par l'éditeur auprès de la Bibliothèque nationale de France et conservé par celle-ci. En l'absence de dépôt par l'éditeur, cette identification porte sur l'exemplaire déposé par l'imprimeur auprès de l'une des bibliothèques habilitées à recevoir le dépôt de l'imprimeur et conservé par celle-ci. »