Le livre III du code du patrimoine (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Livre III
« BIBLIOTHÈQUES
« Titre Ier
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. R. 310-1.-Les dispositions de l'article R. 311-1 s'appliquent à l'ensemble des bibliothèques relevant du présent livre. Les dispositions des articles R. 311-2 à R. 314-1 s'appliquent aux bibliothèques relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
« Chapitre Ier
« Documents patrimoniaux
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. R. 311-1.-Sont des documents patrimoniaux, au sens du présent livre, les biens conservés par les bibliothèques relevant d'une personne publique, qui présentent un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment les exemplaires identifiés de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du présent code et les documents anciens, rares ou précieux. En application de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ces documents patrimoniaux font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire.
« Art. R. 311-2.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant un document patrimonial conservé dans leur bibliothèque.
« Art. R. 311-3.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région des projets de restauration de documents patrimoniaux, avant la signature du contrat établi à cette fin ou, à défaut, avant l'intervention, lorsque le montant du devis est supérieur à un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé de la culture. Les pièces à fournir au préfet de région sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour autoriser les projets de restauration sur les documents patrimoniaux appartenant à l'Etat ou pour faire connaître son avis sur les projets de restauration sur les documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements. A l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée accordée ou l'avis est réputé favorable.
« Les travaux ne peuvent commencer avant l'autorisation ou l'avis.
« Section 2
« Documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements
« Art. R. 311-4.-Le transfert de propriété entre collectivités territoriales ou leurs groupements portant sur des documents patrimoniaux leur appartenant est opéré dans les conditions fixées par les articles R. 125-1 et R. 125-2.
« Dans leur nouvelle affectation, ces documents bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
« Art. R. 311-5.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région de tout projet de déclassement des documents patrimoniaux dont ils sont propriétaires.
« Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement intéressé. A l'expiration de ce délai, l'avis du préfet de région est réputé favorable. L'acte de déclassement fait mention de l'avis.
« Art. R. 311-6.-Le prêt ou le dépôt à l'extérieur de la bibliothèque des documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est autorisé par l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement intéressé, après vérification des garanties de sécurité et de conservation prévues pour le transport, l'exposition et la communication.
« Chapitre II
« Documents appartenant à l'Etat déposés dans des bibliothèques des collectivités territoriales
« Art. R. 312-1.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements ont l'usage des documents appartenant à l'Etat déposés dans leur bibliothèque. Ils en assurent l'inventaire, le signalement, le récolement, la conservation et la communication.
« Ces documents peuvent être retirés des bibliothèques par le ministre chargé de la culture en cas d'insuffisance de soins, d'insécurité ou de transfert sans l'autorisation mentionnée à l'article R. 312-2.
« Art. R. 312-2.-Le transfert des documents appartenant à l'Etat entre bibliothèques dépositaires relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements requiert une autorisation du préfet de région. La collectivité territoriale ou le groupement souhaitant se dessaisir des documents appartenant à l'Etat saisit le préfet de la région où se situe la collectivité territoriale ou le groupement susceptible de recevoir ces documents en dépôt. Le préfet de région autorise le changement de bibliothèque dépositaire, après avoir recueilli l'accord de la collectivité territoriale ou du groupement pressenti pour recevoir en dépôt ces documents appartenant à l'Etat.
« Art. R. 312-3.-Les collectivités ou leurs groupements peuvent prêter ou déposer à l'extérieur de leur bibliothèque un document patrimonial appartenant à l'Etat sur autorisation du préfet de région, accordée après vérification des garanties de sécurité et de conservation prévues pour le transport, l'exposition et la communication.
« Chapitre III
« Contrôle scientifique et technique
« Art. R. 313-1.-Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est relatif à la constitution, au traitement, à la conservation et la communication des collections, à l'organisation des services proposés à leur public et à l'aménagement de leurs locaux. Il porte notamment sur :
« a) La qualité des collections physiques et numériques, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié ;
« b) L'inventaire et le récolement des documents patrimoniaux ;
« c) La qualité des services proposés à tous les publics et l'interopérabilité des systèmes d'information ;
« d) Le respect des exigences techniques et de sécurité liées à la communication des collections, en particulier des documents patrimoniaux, à leur exposition, à leur reproduction, à leur entretien, à leur restauration et à leur stockage ;
« e) L'accessibilité des locaux pour tous les publics et l'aménagement des espaces.
« Pour les bibliothèques départementales, il porte en outre sur les services proposés aux bibliothèques de leur réseau.
« Art. R. 313-2.-Le contrôle scientifique et technique de l'Etat est exercé sous l'autorité du ministre chargé de la culture qui peut confier des missions à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ainsi qu'à des membres du personnel scientifique des bibliothèques et à des agents publics placés sous son autorité, choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
« Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
« Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui le transmet au préfet de région pour communication à la collectivité territoriale ou au groupement dont relève la bibliothèque.
« Chapitre IV
« Rapport annuel
« Art. R. 314-1.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements remettent chaque année au ministre chargé de la culture les éléments statistiques nécessaires à l'élaboration de son rapport annuel sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
« Titre II
« BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES
« Art. D. 320-1.-En application de l'article L. 320-1, les bibliothèques municipales et intercommunales classées sont :
« 1° Les bibliothèques municipales dont le siège est situé dans les communes suivantes :
«-Aix-en-Provence, Angers, Avignon ;
«-Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Brest ;
«-Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Colmar, Compiègne ;
«-Dijon, Douai ;
«-Grenoble ;
«-Le Havre, Le Mans, Lille, Limoges, Lyon ;
«-Marseille, Metz, Mulhouse ;
«-Nancy, Nantes, Nice, Nîmes ;
«-Orléans ;
«-Périgueux ;
«-Reims, Roubaix, Rouen ;
«-Saint-Etienne ;
«-Toulouse, Tours ;
«-Valenciennes, Versailles ;
« 2° Les bibliothèques intercommunales dont le siège est situé dans les communes suivantes :
-Albi, Amiens, Autun ;
-Caen, Cambrai, Clermont-Ferrand ;
-Dole ;
-La Rochelle ;
-Montpellier, Moulins ;
-Pau, Poitiers ;
-Rennes ;
-Troyes ;
-Valence.
« Art. R. 320-2.-Les règles relatives au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« Titre III
« BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
« Art. R. 330-1.-Les règles relatives au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques départementales et de la collectivité de Corse sont fixées par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« Titre IV
« BIBLIOTHÈQUES NATIONALES
« Chapitre Ier
« Bibliothèque nationale de France
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 341-1.-La Bibliothèque nationale de France est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est à Paris.
« Art. R. 341-2.-La Bibliothèque nationale de France a pour missions :
« 1° De collecter, cataloguer, conserver et enrichir dans tous les champs de la connaissance, le patrimoine national dont elle a la garde, en particulier le patrimoine de langue française ou relatif à la civilisation française ;
« A ce titre :
« a) Elle exerce, en application des articles L. 132-3 et R. 132-1 à R. 132-23-2, les missions relatives au dépôt légal ; elle gère, pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au titre III du livre I, le dépôt légal dont elle est dépositaire. Elle en constitue et diffuse la bibliographie nationale ;
« b) Elle rassemble, au nom et pour le compte de l'Etat, et catalogue des collections françaises et étrangères d'imprimés, de manuscrits, de monnaies et médailles, d'estampes, de photographies, de cartes et plans, de musique, de documents relatifs aux spectacles, de documents sonores, audiovisuels et multimédia ainsi que de logiciels et bases de données, sous forme physique ou dématérialisée ;
« c) Elle participe à l'activité scientifique nationale et internationale ;
« 2° D'assurer l'accès du plus grand nombre aux collections, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec la conservation de ces collections ;
« A ce titre :
« a) Elle conduit des programmes de recherche en relation avec le patrimoine dont elle a la charge, particulièrement sur la bibliothéconomie ;
« b) Elle coopère avec les collectivités publiques ainsi qu'avec les organismes publics ou de droit privé, français ou étrangers, qui poursuivent des objectifs répondant à sa vocation ;
« c) Elle participe, dans le cadre de la politique définie par l'Etat, à la mise en commun des ressources documentaires des bibliothèques françaises ;
« d) Elle permet la consultation à distance en utilisant les technologies les plus modernes de transmission des données ;
« e) Elle mène toutes actions pour mettre en valeur ses collections et, en particulier, pour réaliser les opérations culturelles et commerciales liées à l'exécution de ses missions ;
« 3° D'assurer la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle assure notamment la maîtrise d'ouvrage afférente à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.
« Art. R. 341-3.-Pour l'exercice de ses missions, la Bibliothèque nationale de France peut notamment :
« 1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
« 2° Effectuer des études, réaliser des travaux pour la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments nécessaires, conclure avec d'autres personnes publiques ou privées des conventions de nature à lui assurer un environnement approprié ;
« 3° Attribuer, sur son budget, des subventions ou des avances, notamment pour des activités de coédition, à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches ou travaux dans le cadre de l'accomplissement de ses missions ;
« 4° Coopérer, en particulier par la voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, des établissements publics de coopération culturelle ou des associations, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les institutions qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leurs concours ;
« 5° Concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées ;
« 6° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;
« 7° Accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exercice de ses missions ;
« 8° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle.
« A la demande du ministre chargé de la culture, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération, la Bibliothèque nationale de France participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.
« Art. R. 341-4.-L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections dont il a la garde.
« L'acquisition est décidée par le président de l'établissement. Pour les biens dont la valeur est supérieure à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de la culture, la décision du président est prise après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission des acquisitions et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par le ministre chargé de culture.
« Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.
« Art. R. 341-5.-La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le président de l'établissement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Art. R. 341-6.-La politique culturelle et la stratégie de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
« Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens que l'Etat s'engage à mettre à sa disposition. Un rapport de performance rend compte chaque année de l'état d'avancement de la réalisation de ces objectifs.
« Section 2
« Organisation administrative
« Art. R. 341-7.-Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France comprend, outre le président de l'établissement, dix-neuf membres :
« 1° Huit membres de droit :
« a) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
« b) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« c) Le responsable du service des archives au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« d) Le responsable du service du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
« f) Le directeur chargé de l'information scientifique et technique et des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
« g) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
« h) Le directeur chargé des relations culturelles internationales au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
« 2° Un membre du Conseil d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
« 3° Quatre représentants du personnel élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture ;
« 4° Quatre personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
« 5° Deux représentants des usagers élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 5°, un suppléant est élu, dans les mêmes conditions que le titulaire.
« Les membres mentionnés aux 2°, 4° et 5° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
« Les membres mentionnés au 3° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
« En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. R. 341-8.-Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
« A l'exception de celles du président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
« Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
« Art. R. 341-9.-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle du tiers de ses membres.
« En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur général des médias et des industries culturelles.
« Les questions dont le ministre chargé de la culture ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
« Le directeur général, le président du conseil scientifique, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances avec voix consultative.
« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
« Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Chacun des administrateurs mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 341-7 peut donner mandat, par écrit, à un autre administrateur, dans la limite de deux pouvoirs détenus par administrateur.
« En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 341-10 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon les modalités définies par le règlement intérieur.
« Art. R. 341-10.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
« 1° Les orientations de l'établissement, ainsi que sur son programme d'activités et d'investissement ;
« 2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article R. 341-6, sur l'exécution duquel il lui est fait un compte rendu annuel ;
« 3° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
« 4° Le rapport annuel d'activité ;
« 5° L'organisation générale des services et la liste des directions et délégations ;
« 6° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application du 3° de l'article R. 341-2 ;
« 7° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de vente et de baux d'immeubles ;
« 8° L'acceptation des dons et legs ;
« 9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
« 10° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;
« 11° Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou des associations ;
« 12° La politique tarifaire de l'établissement et la fixation des droits d'entrée et des tarifs des prestations ;
« 13° L'approbation des contrats de concessions, des autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et le montant de leur redevance.
« Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public.
« Dans les matières énumérées aux 7° s'agissant des projets de baux d'immeubles pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, 8°, 9° et 12°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'établissement.
« Art. R. 341-11.-Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans les quinze jours qui suivent leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
« Les délibérations relatives au 3° autres que le compte financier, aux 5°, 7°, 10°, 12° et 13° de l'article précédent deviennent exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans les quinze jours qui suivent leur réception par le ministre chargé de la culture ou le ministre chargé du budget et, dans la limite de leurs attributions, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du domaine, s'ils n'y font pas opposition dans ce délai.
« Les délibérations relatives au 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.
« Art. R. 341-13.-Le président de la Bibliothèque nationale de France dirige l'établissement public.
« A ce titre :
« 1° Il fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, en prépare les délibérations et en assure l'exécution ;
« 2° Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 341-10 ;
« 3° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires de l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;
« 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
« 5° Il signe les conventions, contrats et marchés engageant l'établissement ;
« 6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
« Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature au directeur général.
« En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que celles d'autorité responsable des marchés sont exercées par le directeur général.
« Art. R. 341-14.-Le directeur général de la Bibliothèque nationale de France est nommé par décret, sur proposition du président de l'établissement.
« Il assiste le président dans ses fonctions et, à ce titre, peut recevoir de lui toute délégation pour assurer la direction des services de l'établissement.
« Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature aux chefs des services placés sous son autorité.
« Art. R. 341-15.-Le conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France est composé de seize membres :
« 1° Deux membres de droit :
«-le chef du département de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la technologie au ministère chargé de la culture ;
«-le chef de la mission scientifique et technique au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
« 2° Deux membres des corps des conservateurs des bibliothèques et assimilés affectés à la Bibliothèque nationale de France élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;
« 3° Deux membres représentant les autres personnels scientifiques et techniques de l'établissement élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;
« 4° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
« 5° Sept représentants d'institutions scientifiques et documentaires, françaises et étrangères, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Le président de l'établissement, le directeur général, le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant et le directeur chargé de l'information scientifique et technique et des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant assistent aux séances avec voix consultative.
« Art. R. 341-16.-Le président du conseil scientifique est nommé au sein de ce conseil par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Les membres autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
« Le président et les membres du conseil scientifique ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations, ni assurer de prestations pour ces entreprises, à l'exception des entreprises d'édition.
« Les fonctions de membre du conseil scientifique ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour pour assister aux séances du conseil scientifique peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
« Art. R. 341-17.-Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il est consulté sur toutes les questions relatives aux orientations de la politique scientifique et culturelle de l'établissement et à ses activités de recherche et fait toutes propositions relatives à la politique scientifique de l'établissement.
« Section 3
« Régime financier
« Art. R. 341-18.-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Art. R. 341-19.-Les ressources de l'établissement comprennent :
« 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales et les personnes privées ;
« 2° Le produit des droits d'entrée et de visite ;
« 3° Les dons et legs autres que ceux destinés à entrer dans les collections mentionnées à l'article R. 341-2 du présent décret ;
« 4° Le produit des concessions ;
« 5° Le produit des participations ;
« 6° Le produit des aliénations ;
« 7° Les revenus des biens meubles et immeubles et les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ;
« 8° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
« 9° Toutes autres recettes ou ressources permises par les lois et règlements en vigueur.
« Art. R. 341-20.-Les dépenses de l'établissement comprennent :
« 1° Les frais de personnel ;
« 2° Les frais de fonctionnement ;
« 3° Les frais d'étude ;
« 4° Les frais d'équipement ;
« 5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
« Art. R. 341-21.-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
« Chapitre II
« Bibliothèque publique d'information
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 342-1.-La Bibliothèque publique d'information est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé
sous la tutelle du ministre chargé de la culture et lié par convention à l'établissement public du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.
« Art. R. 342-2.-La Bibliothèque publique d'information est une bibliothèque nationale. Elle a pour mission :
« a) D'enrichir, de conserver et de mettre à disposition de tous les publics, gratuitement et dans toute la mesure du possible en libre accès, un choix constamment tenu à jour de collections, françaises et étrangères, de documents d'information générale et d'actualité ;
« b) De coopérer avec des bibliothèques et établissements culturels, français et étrangers, et de mener des programmes de recherche en matière de bibliothéconomie et de lecture ;
« c) De favoriser la coopération entre bibliothèques publiques ;
« d) D'offrir un ensemble d'activités et de médiations dans le domaine de la culture et des arts, en coordination avec la programmation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
« Art. R. 342-3.-La Bibliothèque publique d'information participe aux activités de l'ensemble culturel du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.
« Elle recourt à ses services communs, aux conditions fixées par la convention liant les deux établissements. Le directeur de la bibliothèque participe aux instances de direction et de programmation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou selon les modalités prévues par le statut de cet établissement.
« Art. R. 342-4.-La politique culturelle et la stratégie de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens que l'Etat s'engage à mettre à sa disposition. Un rapport de performance rend compte chaque année de l'état d'avancement de la réalisation de ces objectifs.
« Section 2
« Organisation administrative
« Art. R. 342-5.-La Bibliothèque publique d'information est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
« Art. R. 342-6.-Outre le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, président, le conseil d'administration comprend :
« 1° Trois membres de droit.
« a) Le président de la Bibliothèque nationale de France, vice-président ;
« b) Le directeur général des médias et industries culturelles ou son représentant ;
« c) Le directeur du budget ou son représentant ;
« 2° Neuf membres désignés :
« a) Un représentant du Maire de Paris ;
« b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
« c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« d) Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat ;
« e) Un membre de la Cour des comptes, désigné par la Cour des comptes ;
« f) Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence par le ministre chargé de la culture ;
« 3° Trois représentants du personnel ainsi que leurs suppléants, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Les membres mentionnés aux d, e et f du 2° peuvent donner mandat, par écrit, à un autre membre afin de les représenter en séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
« Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont nommés ou élus pour une durée de trois ans renouvelable. Toute vacance pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, survenant plus de six mois avant le terme normal du mandat, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Assistent aux séances du conseil avec voix consultative le directeur de la bibliothèque, le contrôleur financier et l'agent comptable, ainsi que toute autre personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis.
« Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites.
« Art. R. 342-7.-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. En outre, il se réunit à la demande du ministre chargé de la culture, de son président ou du directeur de la bibliothèque. Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion après avis du directeur. Il veille à l'exécution des décisions du conseil d'administration.
« Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil peut être réuni à nouveau à l'expiration d'un délai minimum de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la culture, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. Toutefois, les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
« Art. R. 342-8.-Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises, à moins d'y être expressément autorisés au préalable par le conseil d'administration. Sauf autorisation expresse préalable du conseil d'administration et à l'exception des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. Les fonctions de membre du conseil d'administration ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
« Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de cinq jours par an pour l'exercice de leur mission.
« Art. R. 342-9.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
« 1° La politique générale de l'établissement ;
« 2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article R. 342-4, sur l'exécution duquel il lui est fait un compte rendu annuel ;
« 3° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
« 4° Le rapport annuel d'activité ;
« 5° Les principes d'organisation de l'établissement ;
« 6° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
« 7° Les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur de l'établissement ;
« 8° Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, des établissements publics de coopération culturelle ou des associations ;
« 9° La politique tarifaire de l'établissement ;
« 10° L'approbation des autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et des contrats de concession.
« Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public.
« Dans les matières énumérées aux 6°, 9° et 10°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'établissement.
« Art. R. 342-10.-Le directeur de la bibliothèque est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis du président du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. Il est choisi parmi le personnel scientifique des bibliothèques.
« Par délégation du président auquel il rend compte de son action, il dirige l'établissement et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
« Il engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
« Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il élabore le règlement intérieur de la bibliothèque.
« Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe pour le compte de l'établissement la convention prévue à l'article R. 342-1. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
« Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature aux agents placés sous son autorité.
« Art. R. 342-11.-La responsabilité du bon ordre et de la sécurité dans les locaux de la Bibliothèque publique d'information est confiée au président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.
« Art. R. 342-12.-Le personnel de la bibliothèque comprend des fonctionnaires et agents de l'Etat qui lui sont affectés et des agents contractuels de l'établissement.
« Section 3
« Régime financier
« Art. R. 342-13.-Le budget de l'établissement comprend en recettes :
« 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales et les personnes privées ;
« 2° Les dons et legs et leurs revenus éventuels ;
« 3° Les recettes provenant de l'exercice d'activités propres à la bibliothèque et les produits de participations ;
« 4° Les recettes provenant des droits d'entrée aux expositions, aux séances de cinéma et aux manifestations organisées par la bibliothèque ainsi que l'exploitation des salles d'exposition et de réunion et des locaux qui lui sont réservées ;
« 5° Les produits de ventes et prestations de toute nature assurées aux usagers et notamment les produits de la vente de publications ;
« 6° Les contributions versées et les reversements effectués par le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou dans les conditions prévues par la convention liant les deux établissements ;
« 7° De façon générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
« Art. R. 342-14.-Le budget de l'établissement comprend en dépenses :
« 1° Les frais de fonctionnement en matériel et en personnel ;
« 2° Les dépenses d'équipement ;
« 3° Les contributions versées et les reversements effectués au profit du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou dans les conditions prévues par la convention ;
« 4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.
« Art. R. 342-15.-La Bibliothèque publique d'information est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Art. R. 342-16.-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. »