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Article 4 AUTONOME (Décret du 4 mars 2020 relatif à la clôture des comptes et la liquidation de la Caisse nationale et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants)

Article 4 AUTONOME (Décret du 4 mars 2020 relatif à la clôture des comptes et la liquidation de la Caisse nationale et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants)


Les organismes liquidateurs remplissent, sous réserve des dispositions de l'article 1er, les obligations déclaratives incombant pour leur dernier exercice aux caisses mentionnées à l'article 2 et effectuent les démarches nécessaires à la dissolution complète de celles-ci.
Ils s'assurent, au vu notamment des travaux comptables mentionnés à l'article premier, de la reprise effective de l'ensemble des droits et obligations de ces caisses par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, les organismes nationaux et locaux du régime général et le groupement d'intérêt économique « Système d'information Sécu-Indépendants ».
Le cas échéant, ils pourvoient :
1° Au règlement d'opérations qu'il n'a pas été possible d'affecter clairement à un organisme du régime général, opérations elles-mêmes engagées antérieurement au 31 décembre 2019 et qui n'ont pas été acquittées à cette date ;
2° A la régularisation pouvant être rendue nécessaire de telles opérations ;
3° Au transfert ou à la cession de biens n'ayant pas reçu d'affectation effective aux caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 752-4, L. 221-1, L.222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale, au conseil mentionné à l'article L. 612-1 du même code ou au groupement mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Ils s'assurent en outre, pour les durées prévues par les dispositions législatives, règlementaires ou contractuelles en vigueur, de la préservation de l'accès aux pièces justificatives, sous forme papier ou dématérialisées, liées aux différentes activités des caisses mentionnées à l'article 2 ou bien de l'accès aux données que ces pièces mentionnent, ainsi que de la conservation de ces éléments.
Ils s'assurent du bon déroulement de l'arrêt des applicatifs informatiques nationaux ou locaux non conservés par les organismes liquidateurs ou repris par le groupement mentionné au deuxième alinéa ainsi que des destructions des données de ces applicatifs.
Afin de proportionner les difficultés et coûts futurs qui s'attacheraient, après dissolution des caisses mentionnées à l'article 2, à des contentieux nés ou à naître aux enjeux que ceux-ci représentent, les directeurs des organismes liquidateurs peuvent conclure des transactions au sens de l'article 2044 du code civil.
Ces mêmes directeurs peuvent admettre en non-valeur des créances des caisses mentionnées à l'article premier, autres que celles mentionnées aux a et b du 4° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée et dont la prescription a été acquise antérieurement au 31 décembre 2017.