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Article 2 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-192 du 4 mars 2020 portant réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l'apostille)

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Les autorités publiques transmettent les informations nécessaires à la constitution et à l'actualisation d'une base de données nationale des signatures publiques dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.