Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au a du 4° de l'article D. 251-1 et au a du 3° de l'article D. 251-3, après les mots : « au a » sont insérés les mots : « ou au c » ;
2° A l'article D. 251-8 :
a) Au 3°, les mots : « le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 116 grammes par kilomètre » sont remplacés par les mots : « les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 144 grammes par kilomètre » ;
b) Au 4° et au 5°, les mots : « le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris » sont remplacés par les mots : « les émissions de dioxyde de carbone sont comprises » ;
c) Le 6° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu au dernier alinéa du III de l'article 1011 bis du même code. Pour l'application du premier alinéa du 3°, le seuil de 144 grammes est remplacé par le seuil de 116 grammes pour les véhicules suivants :
« - ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007 du code général des impôts ;
« - ceux qui ont fait l'objet d'une immatriculation avant leur première immatriculation en France ;
« - ceux qui ne relèvent ni de la catégorie des voitures particulières, ni de celle des voitures accessibles en fauteuil roulant, ni de celle des camionnettes, et pour lesquels la première immatriculation en France intervient avant le 1er juillet 2020. »