I.-L'article D. 45-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 6 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020 susvisé, devient un article D. 45-2-1-1.
II.-Au deuxième alinéa de l'article D. 45-2-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 6 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020 susvisé, les mots : « il peut également ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines » sont remplacés par les mots : « il ordonne, conformément aux 1° et 2° du I de l'article 464-2, soit une mesure d'aménagement de la peine selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines, soit la convocation du condamné devant ce juge ».
III.-Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article D. 49-84 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020 susvisé, les mots : « en l'absence d'exécutoire provisoire » sont remplacés par les mots : « en l'absence d'exécution provisoire ».