L'article A. 663-21 du même code « L'émolument prévu à l'article R. 663-24 au titre de l'établissement des relevés des créances salariales (numéro 5 du tableau 4-7) est fixé à 114 € par salarié » est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. A. 663-21-1. - L'émolument prévu à l'article R. 663-24 au titre de l'établissement des relevés des créances salariales (numéro 5 du tableau 4-7) est fixé à 112,86 € par salarié ».