I. - Pour l'application de l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation, lorsque le vœu multiple porte sur les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce ou de management regroupées par réseaux d'établissements en vue d'un recrutement par concours commun, sur les instituts de formation en soins infirmiers et en psychomotricité, sur les centres de formation universitaire en orthophonie, en orthoptie et en audioprothèse, regroupés en réseaux en vue d'un recrutement commun, sur les établissements de formation du travail social, sur les instituts d'études politiques regroupés en réseaux en vue d'un concours commun, les sous-vœux qui le composent ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-vœux mentionné au troisième alinéa du même article.
II. - Pour les formations pour lesquelles un vœu multiple à dossier unique a été constitué, les sous-vœux qui le composent ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-vœux mentionné au troisième alinéa de l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation.
III. - Lorsque le vœu multiple porte sur la première année du parcours de formation mentionné au 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation proposée par les unités de formation et de recherche médicales de la région académique Ile-de-France, le candidat peut formuler un nombre maximal de sous-vœux égal au nombre des unités de formation et de recherche médicales franciliennes regroupées en application du premier alinéa de l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation. Les sous-vœux qui composent ce vœu multiple ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-vœux mentionné au troisième alinéa de l'article D. 612-1-11.