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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-181 du 28 février 2020 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et fixant le pourcentage des meilleurs bacheliers de chaque lycée bénéficiant d'un accès prioritaire dans les formations de l'enseignement supérieur public)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-181 du 28 février 2020 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et fixant le pourcentage des meilleurs bacheliers de chaque lycée bénéficiant d'un accès prioritaire dans les formations de l'enseignement supérieur public)


Après le premier alinéa de l'article D. 612-1-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le candidat qui a formulé, pour une même formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée dans un lycée, un vœu multiple, avec ou sans hébergement en internat, peut conserver le placement en liste d'attente de son sous-vœu portant sur la demande de formation avec hébergement en internat, y compris lorsqu'il a renoncé à tous les autres placements en liste d'attente dont il bénéficie. »