L'article D. 612-1-14 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du III, les mots : « des périodes de confirmation prévues » sont remplacés par les mots : « de la période de confirmation prévue » et les mots : « chacun de ses vœux d'inscription et » sont remplacés par les mots : « tout ou partie » ;
2° Le deuxième alinéa du IV est supprimé ;
3° Le premier alinéa du V est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« V.-Lors de la période de confirmation des vœux en attente fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, tout candidat bénéficiant de placements sur liste d'attente qu'il a maintenus est tenu de confirmer le maintien de tout ou partie de ces placements dans le délai prescrit par le même calendrier. A défaut de réponse, le candidat perd le bénéfice du maintien de ses placements sur liste d'attente. » ;
4° Le deuxième alinéa du V est supprimé ;
5° Le VI est abrogé ;
6° Le VII devenu VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « n'ont pas confirmé leur souhait d'inscription conformément au VI, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les propositions d'admission formulées dans le cadre du présent VI sont portées à la connaissance des candidats, jusqu'à une date prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, dès que la plateforme Parcoursup est informée de l'absence d'inscription, du désistement ou de la démission d'un candidat pour la formation correspondante. Au-delà de cette date, les propositions d'admission éventuellement formulées via la plateforme Parcoursup le sont sur décision du chef d'établissement. »