L'article D. 612-1-13 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa constitue un I ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dossiers de candidature ne mentionnent pas le nom, le prénom, l'adresse du domicile et l'âge du candidat, sauf si ces renseignements figurent dans des documents produits par le candidat ou par l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit et s'ils ne peuvent être supprimés par les moyens techniques mis en œuvre par la plateforme.
« Toutefois, les informations nominatives mentionnées au précédent alinéa sont communiquées aux établissements lorsque cette communication est nécessaire pour l'attribution d'une place d'hébergement en internat, pour la convocation du candidat aux épreuves d'entretiens ou de concours ou pour l'accompagnement du candidat dans la signature d'un contrat d'apprentissage. » ;
3° Les deuxième et troisième alinéas, devenus quatrième et cinquièmes alinéas, constituent un II ;
4° Au deuxième alinéa devenu quatrième alinéa, les mots « cet examen » sont remplacés par les mots « l'examen mentionné au premier alinéa du I. » ;
5° Le quatrième alinéa, devenu sixième alinéa, constitue un III ;
6° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant la phase de réponse des établissements et de choix des candidats fixée par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, une vérification du résultat de l'examen des vœux et des données d'appel saisis par chaque établissement dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup est assurée par chaque établissement. Cette vérification est organisée aux dates mentionnées par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2. »