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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-181 du 28 février 2020 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et fixant le pourcentage des meilleurs bacheliers de chaque lycée bénéficiant d'un accès prioritaire dans les formations de l'enseignement supérieur public)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-181 du 28 février 2020 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et fixant le pourcentage des meilleurs bacheliers de chaque lycée bénéficiant d'un accès prioritaire dans les formations de l'enseignement supérieur public)


L'article D. 612-1 est ainsi modifié :
1° Les six premiers alinéas constituent un I ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il définit notamment les conditions dans lesquelles les établissements et les formations qui ne sont pas mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 peuvent participer à la procédure nationale de préinscription ainsi que les conditions dans lesquelles des formations peuvent, à titre exceptionnel, en raison de leurs caractéristiques ou des conditions particulières dans lesquelles sont admis les candidats, faire l'objet de règles adaptées. » ;
3° Il est créé un II ainsi rédigé :
« II.-La plateforme Parcoursup assure aux candidats déjà titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et qui s'inscrivent sur la plateforme Parcoursup pour reprendre des études, une information sur l'offre de formation professionnelle tout au long de la vie et le conseil en évolution professionnelle. »