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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-179 du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-179 du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit)


Après l'article R. 444-10, il est inséré un article R. 444-10-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 444-10-1.-Les prestations mentionnées à la dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 444-2, pour lesquelles le taux de la remise peut, au-delà du montant d'émolument fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 444-3, être convenu entre le professionnel et son client, sont les suivantes :
« 1° Prestations mentionnées au II de l'article R. 444-10 ;
« 2° Prestations portant sur des opérations de financement et des garanties figurant dans la sous-catégorie “ actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique ” du tableau 5 de l'annexe 4-7 ;
« 3° Prestations portant sur la transmission à titre gratuit, par décès ou entre vifs, de parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« 4° Actes relatifs aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public mentionnées aux articles L. 1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales et qui sont constitutives de droits réels. »