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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 février 2020 modifiant l'arrêté du 25 février 2016 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 février 2020 modifiant l'arrêté du 25 février 2016 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code)


L'article 1erest ainsi modifié :
1° Les dispositions des 6° et 7° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 6° Un supplément transport dénommé ST1. Il est facturé par l'établissement d'origine lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour une durée supérieure à deux jours. Le ST1 est modulé en fonction de la distance parcourue.
« 7° Un supplément transport dénommé ST2. Il est facturé par l'établissement d'origine pour chaque transfert provisoire du patient pour un acte ou une consultation externe réalisé dans les conditions du 3° de l'article 2 ou pour la réalisation d'un acte ou d'une consultation externe dans un cabinet libéral, que celui-ci soit ou non adossé à un établissement de santé. Le ST2 est modulé en fonction de la distance parcourue.
« Lorsqu'au cours du séjour le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour la réalisation d'une prestation d'hospitalisation dans le cadre des 2° et 3° de l'article 2, aucun supplément transport ne peut être facturé par l'établissement d'origine. »
2° Au 8° après les mots : « du I de l'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale. » sont insérés les mots : « Le ST3 est modulé en fonction de la distance parcourue. ».