L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le 24° est ainsi rédigé :
« 24° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM « Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, en ambulatoire » (02C11J) avec un diagnostic principal de dégénérescence de la macula et du pôle postérieur (H35. 3), la prise en charge du patient donne lieu à la facturation de l'un des GHS suivants :
«-dès lors que l'acte d'injection d'agent pharmacologique dans le corps vitré (BGLB001) a été réalisé et qu'aucun autre acte opératoire classant de la catégorie majeure 02 « Affections de l'œil », définie à l'annexe I de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique, n'a été réalisé, la prise en charge du patient donne lieu à facturation du GHS 398 ;
«-dans les autres cas, la production du GHM 02C11J donne lieu à la facturation du GHS 454. » ;
2° Le 25° est ainsi rédigé :
« 25° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM de la racine 04M03 « Bronchite et asthme de + 18 ans », la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
«-dès lors que l'acte CCAM « Plastie des bronches par radiofréquence par endoscopie [Thermoplastie] » GEME121 a été réalisé, la production du GHM 04M03T, 04M031, 04M032, 04M033 ou 04M034 donne respectivement lieu à facturation du GHS 6238,6134,6135,6136 ou 6137 ;
«-dans les autres cas, la production du GHM 04M03T, 04M031, 04M032, 04M033 ou 04M034 donne respectivement lieu à facturation du GHS 1238,1134,1135,1136 ou 1137. »