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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2020-176 du 27 février 2020 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives aux organismes consultatifs et de concertation des militaires)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2020-176 du 27 février 2020 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives aux organismes consultatifs et de concertation des militaires)


La durée des mandats des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que celle des membres du conseil d'administration de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, représentants des cotisants, actuellement en fonction restent régies par les dispositions en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la défense dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, la durée du mandat des représentants des forces armées et formations rattachées nommés au Conseil supérieur de la fonction militaire le 1er août 2019 est portée de droit de deux à six ans pour ceux qui en expriment la demande dans les conditions fixées par cet article dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.