L'article R. 4135-3 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « en considération du corps » est inséré le mot : « militaire » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d'un organisme consultatif ou de concertation » sont remplacés par les mots : « auprès du commandement de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 et en tant que membre de l'une des commissions par l'intermédiaire desquelles les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation. La manière dont l'intéressé met au service de l'institution les compétences acquises dans ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire est prise en compte pour la notation, dans le respect de la liberté d'expression affirmée à l'article L. 4124-1 ».