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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-176 du 27 février 2020 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives aux organismes consultatifs et de concertation des militaires)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-176 du 27 février 2020 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives aux organismes consultatifs et de concertation des militaires)


Après l'article R. 4124-11, il est inséré deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 4124-11-1.-Les fonctions des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :
« 1° La démission adressée directement au vice-président du conseil de la fonction militaire d'appartenance ;
« 2° Le placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;
« 3° Le prononcé d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ou d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;
« 4° La nomination dans le corps militaire du contrôle général des armées ou au grade d'officier général ;
« 5° Le changement de groupe de grades ;
« 6° L'intégration dans un corps militaire d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière, ou changement de corps militaire, pour les conseils de la fonction militaire pour lesquels ce critère de composition a été retenu ;
« 7° Le changement de force armée ou de formation rattachée ;
« 8° La mutation hors du ressort géographique ou fonctionnel au titre duquel le membre a été tiré au sort ou élu, autre que celle résultant d'une restructuration, pour les conseils de la fonction militaire pour lesquels ce critère de composition a été retenu ;
« 9° La nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre.
« En l'absence de suppléants en fonction, les membres titulaires des conseils de la fonction militaire qui se trouvent dans l'une des situations prévues aux 5°, 6° et 8° conservent leur mandat.


« Art. R. 4124-11-2.-Lorsqu'un membre titulaire d'un conseil de la fonction militaire cesse ses fonctions pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 4124-11-1, il est remplacé en qualité de membre titulaire par un suppléant représentant le même groupe de grades, dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection. Le mandat des membres titulaires nommés en cours de mandat s'achève au terme du mandat des membres qu'ils remplacent.
« Lorsqu'un membre titulaire d'un conseil de la fonction militaire est empêché de siéger pour une session, un suppléant représentant le même groupe de grades est appelé à siéger. »