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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-176 du 27 février 2020 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives aux organismes consultatifs et de concertation des militaires)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-176 du 27 février 2020 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives aux organismes consultatifs et de concertation des militaires)


Après l'article R. 4124-3-2, il est inséré cinq articles ainsi rédigés :


« Art. R. 4124-3-3.-Les représentants des associations de retraités militaires, titulaires et suppléants, doivent être adhérents des associations au titre desquelles ils sont désignés.
« Les associations de retraités militaires au titre desquelles ces représentants sont désignés doivent être membres du conseil permanent des retraités militaires.
« Ces conditions doivent être remplies à la date du début du mandat. Le contrôle en est effectué par la commission mentionnée à l'article R. 4124-22 lors de la proposition du nom de ses représentants, titulaires et suppléants, par le conseil permanent des retraités militaires.


« Art. R. 4124-3-4.-Outre le cas prévu au 1° de l'article R. 4124-3, les fonctions de représentant des forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :
« 1° La démission adressée directement au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ;
« 2° La démission du conseil de la fonction militaire dans les conditions définies à l'article R. 4124-11-1 ;
« 3° Le placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;
« 4° Le prononcé d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;
« 5° La nomination dans le corps militaire du contrôle général des armées ou au grade d'officier général ;
« 6° Le changement de groupe de grades ;
« 7° Le changement de force armée ou de formation rattachée ;
« 8° La nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre.


« Art. R. 4124-3-5.-Les fonctions de représentant des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou de leurs fédérations au Conseil supérieur de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :
« 1° Pour les motifs énoncés aux 1°, 3°, 4° et 8° de l'article R. 4124-3-4 ;
« 2° La perte de la qualité d'adhérent de l'association professionnelle nationale de militaires, union ou fédération au titre de laquelle le membre a été désigné.


« Art. R. 4124-3-6.-Les fonctions de membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant les associations de retraités militaires ainsi que celles de leurs suppléants prennent fin dans les cas suivants :
« 1° La démission adressée directement au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ;
« 2° La perte de la qualité de membre du conseil permanent des retraités militaires par l'association de retraités militaires au titre de laquelle le membre a été désigné ;
« 3° La perte de la qualité d'adhérent de l'association de retraités militaires au titre de laquelle le membre a été désigné.


« Art. R. 4124-3-7.-Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire, ou son suppléant, cesse ses fonctions pour l'un des motifs énoncés, selon sa situation, aux articles R. 4124-3-4 à R. 4124-3-6, ou lorsque la durée de son mandat est réduite en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 4124-3, il est remplacé selon les modalités fixées à l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.
« Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une force armée ou une formation rattachée se trouve, pour une durée supérieure à six mois, dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut, sur décision du ministre de la défense, être remplacé, selon les modalités fixées au 1° de l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.
« Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une association professionnelle nationale de militaires, une union ou une fédération se trouve, pour une durée supérieure à six mois, dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut être remplacé, selon les modalités fixées au 2° de l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.
« Lorsqu'un membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant les associations de retraités militaires est empêché, un suppléant est appelé à siéger. A défaut de suppléant en fonction, le membre titulaire est remplacé selon les modalités fixées au 3° de l'article R. 4124-3.
« Le mandat des membres nommés en cours de mandat s'achève au terme du mandat de quatre ans des membres qu'ils remplacent. »