L'article R. 4124-3-2est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4124-3-2.-Les militaires représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, doivent remplir, à la date du début de leur mandat, les conditions suivantes :
« 1° Etre adhérent de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération au titre de laquelle le militaire est désigné ;
« 2° Etre en position d'activité à titre français ;
« 3° Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant le début de leur mandat, l'objet d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ni d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire.
« Le contrôle de ces conditions est effectué par la commission mentionnée à l'article R. 4124-22, au moment de la proposition par l'association professionnelle nationale de militaires. »