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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique)


Après le titre Ier du même décret, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :


« Titre IER BIS
« DISPOSITIONS PROPRES AU CONTRAT DE PROJET


« Art. 2-1.-Le contrat prévu à l'article 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dénommé contrat de projet, est conclu pour occuper un emploi non permanent des administrations de l'Etat et des établissements publics de l'Etat autres que ceux à caractère industriel et commercial. Il est régi, sous réserve des dispositions du présent titre, par les dispositions des autres titres du présent décret, à l'exception des articles 3-3 à 3-10,7,8,22,23,25,26, du III de l'article 28 et des articles 28-1,32,33,33-1,33-2,33-2-1,33-3 et 49-1 à 49-9.


« Art. 2-2.-Le contrat de projet est établi par écrit.
« Il mentionne l'article 7 bis de la même loi.
« Il comporte obligatoirement les clauses suivantes :
« 1° La description du projet ou de l'opération ;
« 2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ;
« 3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;
« 4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dont l'emploi relève ;
« 5° La date d'effet du contrat ;
« 6° La durée du contrat correspondant à la durée prévisible du projet ou de l'opération identifié ;
« 7° Le montant de la rémunération ;
« 8° Le cas échéant, la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;
« 9° Le ou les lieux de travail de l'agent et, le cas échéant, les conditions de leurs modifications ;
« 10° Les droits et obligations de l'agent ;
« 11° La possibilité de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 2-9 ;
« 12° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionné à l'article 2-10.


« Art. 2-3.-Lorsque le contrat de projet a été conclu pour une durée inférieure à six ans et que le projet ou l'opération prévu par ce contrat n'est pas achevé au terme de la durée initialement déterminée, il peut être renouvelé dans la limite de la durée maximale de six ans mentionnée à l'article 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
« L'administration notifie à l'agent son intention de renouveler ou non le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature :
« 1° Au plus tard deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ;
« 2° Au plus tard trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à trois ans.
« Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître sa réponse. En l'absence de réponse dans ce délai, l'intéressé est réputé renoncer à l'emploi.


« Art. 2-4.-L'agent bénéficie d'un entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du présent décret.


« Art. 2-5.-La rémunération peut faire l'objet de réévaluation au cours du contrat, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel mentionné à l'article 2-4.


« Art. 2-6.-L'agent est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie pour les risques accident du travail et maladies professionnelles.
« A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement prévue au deuxième alinéa de l'article 14, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code de la sécurité sociale qui sont servies par la caisse primaire de sécurité sociale.


« Art. 2-7.-A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 19,20,20 bis et 21, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi lorsque le terme de leur contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat, sous réserve qu'à cette date le projet ou l'opération n'ait pas été réalisé.


« Art. 2-8.-L'agent est informé de la fin de son contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature :
« 1° Au plus tard deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ;
« 2° Au plus tard trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à trois ans.


« Art. 2-9.-La rupture anticipée du contrat de projet peut intervenir à l'initiative de l'employeur, après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'effet du contrat initial, dans l'un des deux cas suivants :
« 1° Lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser ;
« 2° Lorsque le résultat du projet ou de l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat.
« L'agent est informé de la fin de son contrat dans les conditions fixées à l'article 2-8.


« Art. 2-10.-En cas de rupture anticipée du contrat de projet par l'employeur en application de l'article 2-9, l'agent perçoit une indemnité d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption anticipée du contrat.


« Art. 2-11.-En cas de rupture anticipée, un certificat de fin de contrat est établi dans les conditions fixées à l'article 44-1.


« Art. 2-12.-I.-Le licenciement de l'agent doit être justifié par l'un des motifs prévus à l'article 45-3, à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 3° et 5° de cet article.
« En cas d'impossibilité de réemploi de l'agent dans les conditions prévues à l'article 2-7 ainsi qu'à l'issue d'un congé sans rémunération, l'agent est licencié. Les dispositions relatives au reclassement dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent prévues à l'article 17 ne s'appliquent pas.
« II.-La procédure de licenciement est organisée dans les conditions fixées au chapitre II du titre XI, à l'exception des dispositions relatives au reclassement. »