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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 21 février 2020 relatif à l'acquisition et à la délivrance du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse et de l'attestation de formation pour le service à bord des engins à grande vitesse)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 21 février 2020 relatif à l'acquisition et à la délivrance du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse et de l'attestation de formation pour le service à bord des engins à grande vitesse)


I. - Les certificats de qualification à la conduite des engins à grande vitesse délivrés conformément à l'arrêté du 6 juillet 1999 susmentionné en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valides jusqu'à leur date d'expiration.
II. - Les attestations de qualification pour le service à bord des engins à grande vitesse délivrées conformément à l'arrêté du 6 juillet 1999 susmentionné restent valides pour le navire concerné.