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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 21 février 2020 relatif à l'acquisition et à la délivrance du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse et de l'attestation de formation pour le service à bord des engins à grande vitesse)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 21 février 2020 relatif à l'acquisition et à la délivrance du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse et de l'attestation de formation pour le service à bord des engins à grande vitesse)


Le certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse est valable deux ans. Il est revalidé dans les conditions prévues par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.