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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 février 2020 relatif à l'acquisition et à la délivrance du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse et de l'attestation de formation pour le service à bord des engins à grande vitesse)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 février 2020 relatif à l'acquisition et à la délivrance du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse et de l'attestation de formation pour le service à bord des engins à grande vitesse)


Le certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse est délivré, pour une route prévue et un type particulier d'engin à grande vitesse utilisé sur cette route, aux capitaine et officiers d'un engin à grande vitesse qui remplissent les trois conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime en cours de validité requis pour exercer des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel conformément au décret du 24 juin 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'une attestation de suivi avec succès à la formation professionnelle prévue à l'article 4 du présent arrêté ;
3° Avoir subi avec succès, sur une route préalablement définie et conformément au programme de formation professionnelle prévu au 2° du présent article, une épreuve d'ordre pratique relative aux tâches que les intéressés sont appelés à remplir à bord d'un engin à grande vitesse déterminé.