I. - Les formations conduisant à la délivrance du certificat et de l'attestation mentionnés au I de l'article 1er sont dispensées par un organisme de formation professionnelle maritime agréé à cette fin dans les conditions fixées par le décret du 25 juin 2019 susvisé.
II. - Lorsque les formations sont dispensées à bord du navire, la compagnie qui dispense la formation est agréée dans les conditions mentionnées au I.