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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 21 février 2020 relatif à l'acquisition et à la délivrance du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse et de l'attestation de formation pour le service à bord des engins à grande vitesse)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 21 février 2020 relatif à l'acquisition et à la délivrance du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse et de l'attestation de formation pour le service à bord des engins à grande vitesse)


I. - Pour l'exercice de tâches à bord d'un engin à grande vitesse :
1° Le capitaine et tous les officiers pont et machine doivent détenir le certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse.
2° Les autres membres d'équipage doivent détenir l'attestation de formation pour le service à bord des engins à grande vitesse.
II. - Pour l'application du présent arrêté, les engins à grande vitesse sont ceux définis à l'article 221-X/01 du règlement général annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.