Chaque gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie desservant moins de 100 000 clients peut convenir avec la ou les autorités concédantes dont il dépend des modalités de mise à disposition d'un inventaire détaillé et localisé de l'ensemble des ouvrages concédés. A défaut d'accord au 1er janvier 2024, les modalités prévues au titre II s'appliquent.