L'article 7 du présent arrêté s'applique aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés au 3° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie desservant plus de 100 000 clients, à l'exception des transformateurs HTA/BT visés à l'annexe 2 dont l'inventaire peut faire l'objet de modalités et d'un calendrier définis entre le concessionnaire et l'autorité concédante. Concernant les ouvrages de branchement, les gestionnaires peuvent convenir d'adapter les modalités d'établissement de l'inventaire des ouvrages existant visés à l'article 8 et du calendrier visé à l'annexe 4 avec chaque autorité concédante dont ils dépendent. A défaut d'accord au 1er janvier 2024, les modalités prévues au titre II s'appliquent.