L'article 7 du présent arrêté s'applique aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés au 2° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie desservant plus de 100 000 clients. Concernant les ouvrages de branchement, les gestionnaires peuvent convenir d'adapter les modalités d'établissement de l'inventaire des ouvrages existant visés à l'article 8 et du calendrier visé à l'annexe 4 avec chaque autorité concédante dont ils dépendent. A défaut d'accord au 1er janvier 2024, les modalités prévues au titre II s'appliquent.