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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 février 2020 fixant le contenu et les délais de production de l'inventaire détaillé et localisé des ouvrages des concessions de distribution d'électricité prévu à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 février 2020 fixant le contenu et les délais de production de l'inventaire détaillé et localisé des ouvrages des concessions de distribution d'électricité prévu à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales)


Le gestionnaire du réseau public de distribution s'engage à améliorer la fiabilité des données d'inventaire fournies, notamment en corrigeant les anomalies de description détectées dans le cadre de l'exploitation des ouvrages.
Si l'autorité concédante constate l'inexactitude d'informations remises dans l'inventaire, elle en informe le gestionnaire du réseau public de distribution en lui fournissant tout élément de nature à justifier ce constat. En cas d'inexactitude avérée, le gestionnaire du réseau public de distribution corrige en conséquence l'inventaire et en informe l'autorité concédante.
Ces corrections sont apportées à une fréquence au moins annuelle.
A la demande de l'autorité concédante, le gestionnaire du réseau lui fournit un rapport exposant les mesures prises pour améliorer la fiabilité de l'inventaire et leur effet au périmètre de la concession.