A l'article 7 de l'arrêté du 14 mars 2018 susvisé :
I.-Au d du 2, les termes : « Poulettes d'œufs de consommation ou » sont ajoutés avant le mot : « reproducteurs ».
II.-A la fin du 2, est inséré l'alinéa suivant :
« Par dérogation, les palmipèdes et les autres espèces de volailles peuvent être mélangés dans le même véhicule uniquement pour les détenteurs ou propriétaires d'oiseaux élevés sur leur propre exploitation, livrant en transport direct uniquement et par leurs propres moyens, un abattoir ou un marché local, situé à moins de 80 km de son exploitation. Le cas échéant, les retours éventuels d'oiseaux vivants des marchés locaux sont organisés de façon à réduire au maximum les risques de contamination vis-à-vis des autres oiseaux présents dans l'exploitation avant nettoyage et désinfection des équipements et moyens de transports. »