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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 février 2020 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 213 du règlement annexé))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 février 2020 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 213 du règlement annexé))


La division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Toutes les occurrences des expressions : « 2005/33/ CE » et « 1999/32 » sont remplacées par : « 2016/802 ».
2° Au dernier paragraphe de l'article 213-1.20, les mots : « règlement (CE) N° 417/2002 » sont remplacés par les mots : « Règlement (UE) n° 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque ».
3° Au dernier paragraphe de l'article 213-1.21, les mots : « règlement (CE) N° 417/2002 » sont remplacés par les mots : « Règlement (UE) n° 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque ».
4° L'article 213-6.02 bis est ainsi modifié :
a) Au titre, les mots : « 2005/33/ CE » sont remplacés par les mots : « 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ».
b) Au 2, les mots : « ayant une viscosité ou une densité comprise dans les fourchettes de viscosité ou de densité définies pour les qualités DMB et DMC » sont remplacés par les mots : « correspondant à la définition de la qualité DMB ».
c) Au 3, les mots : « ayant une viscosité ou une densité comprise dans les fourchettes de viscosité ou de densité définies pour les qualités DMX et DMA » sont remplacés par les mots : « correspondant à la définition des qualités DMX, DMA et DMZ ».
d) Au 6, les mots : « la communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne », et les mots : «, dans l'attente d'un accès à une enceinte portuaire. » sont supprimés.
e) Au 7, les mots : « 82/714/ CEE du Conseil du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure » sont remplacés par les mots : « 2006/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/ CEE du Conseil ».
f) Au i du 7, les mots : « 82/714/ CEE » sont remplacés par les mots : « 2006/87/ CE ».
g) Le 9 est modifié comme suit :
i) Après les mots : « les départements français d'outre-mer », sont ajoutés les mots : « et Saint-Martin ».
ii) Les mots : « l'article 299 » sont remplacés par les mots : « l'article 349 ».
iii) Après les mots : « du traité », sont ajoutés les mots suivants : « sur le fonctionnement de l'Union européenne ».
5° L'article 213-6.03 bis est modifié comme suit :
a) Le d de l'article est remplacé par :
« d) Aux combustibles utilisés et mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne (départements français d'outre-mer et Saint-Martin) ainsi qu'aux pays et territoires d'outre-mer de l'Union (collectivités françaises d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie et Terres australes et antarctiques françaises), sous réserve que les normes de qualité de l'air soient respectées. »
b) Le dernier paragraphe de l'article est supprimé.
6° Un 4 est ajouté à l'article 213-6.04, et est ainsi rédigé :
« 4. Seuls les navires qui recourent à des méthodes de réduction des émissions en système fermé sont autorisés à utiliser un combustible marin dont la teneur en soufre dépasse 3,5 % m/ m. »
7° Le 6 de l'article 2013-6.13 est modifié comme suit :
a) Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. La zone de la mer Baltique, telle que définie dans la règle 1.11.2 de l'annexe I de la Convention MARPOL à compter du 1er janvier 2021 ; »
b) Un 4 est ajouté et est ainsi rédigé :
« 4. La zone de la mer du Nord, telle que définie dans la règle 1.14.6 de l'annexe V de la Convention MARPOL à compter du 1er janvier 2021 ; et »
c) Un 5 est ajouté et est ainsi rédigé :
« 5. Toute autre zone maritime, y compris toute zone portuaire, désignée par l'Organisation conformément aux critères et procédures décrits dans l'annexe III de l'annexe VI de la Convention MARPOL. »
8° L'article 213-6.14 est ainsi modifié :
a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1 La teneur en soufre du fuel-oil utilisé ou transporté en vue d'être utilisé à bord d'un navire ne doit pas dépasser 0,50 % m/ m. »
b) Le 3 est modifié comme suit :
« Aux fins de la présente règle, une zone de contrôle des émissions est toute zone maritime, y compris toute zone portuaire, désignée par l'Organisation conformément aux critères et procédures décrits dans l'appendice III de la présente annexe. Les zones de contrôle des émissions en vertu de la présente règle sont :
. 1 La zone de la mer Baltique, telle que définie dans la règle 1.11.2 de l'annexe I de la Convention MARPOL ;
. 2 La zone de la mer du Nord, telle que définie dans la règle 1.14.6 de l'annexe V de la Convention MARPOL ;
. 3 La zone de contrôle des émissions de l'Amérique du Nord, qui correspond à la zone délimitée par les coordonnées indiquées dans l'annexe VII du présent chapitre ;
. 4 La zone de contrôle des émissions de la zone maritime caraïbe des Etats-Unis, qui correspond à la zone délimitée par les coordonnées indiquées dans l'annexe VII du présent chapitre ; et
. 5 Toute autre zone maritime, y compris toute zone portuaire, désignée par l'Organisation conformément aux critères et procédures décrits dans l'annexe III de l'annexe VI de la Convention MARPOL. »
c) Le 4. est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4 Lorsqu'un navire est exploité dans une zone de contrôle des émissions, la teneur en soufre du fuel-oil utilisé à son bord ne doit pas dépasser 0,10 % m/ m. »
d) Le 7. est supprimé.
9° L'article 213-6.14 bis est modifié comme suit :
a) La première phrase de l'article est supprimée.
b) Le 1. est remplacé par :
« 1. Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse. L'équipage doit disposer de suffisamment de temps pour procéder à des changements de combustible dès que possible après l'arrivée à quai et le plus tard possible avant le départ. L'heure à laquelle a été effectuée toute opération de changement de combustible doit être inscrite dans les livres de bord des navires. »
c) Le 2. est remplacé par :
« 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu'ils sont à quai dans les ports. »
d) Le paragraphe 3. est supprimé.
10° Le premier paragraphe de l'article 213-6.14 ter est ainsi numéroté :
1. Des essais de méthodes de réduction des émissions peuvent être approuvés à bord des navires battant pavillon français. Au cours de ces essais, l'utilisation de combustibles marins répondant aux exigences de l'article 213-6.14 bis n'est pas obligatoire, à condition que : »
11° Le. 3 du 2. de l'article 213-6.19 devient le « 3. ».
12° Dans l'annexe 213-6. A12, les mots : « transposition de la DIRECTIVE 2012/33/ UE » de l'annexe sont supprimés.