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Article AUTONOME (Arrêté du 13 février 2020 relatif à la fourniture de services météorologiques pour les besoins de la navigation aérienne)

Article AUTONOME (Arrêté du 13 février 2020 relatif à la fourniture de services météorologiques pour les besoins de la navigation aérienne)


En application du dernier alinéa de MET.OR.205, les messages locaux d'observation régulière et spéciale et les METAR peuvent ne contenir qu'un sous-ensemble des éléments listés au MET.TR.200 a pour les aérodromes ne servant pas de desserte aux opérations de transport aérien commercial international.


FRA-MET.TR.200 c) 2) « Messages d'observation météorologique et autres informations »


Les METAR diffusés sous forme numérique sont formatés conformément au MET.TR.200 c 2) à compter du 5 novembre 2022 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.


FRA-MET.TR.210 c) 2) « Observation des éléments météorologiques »


Les systèmes d'instrumentation basés sur des transmissiomètres ou des diffusiomètres sont utilisés pour évaluer la RVR sur les pistes destinées à des opérations d'approche et d'atterrissage aux instruments de catégorie 1, lorsque la portée visuelle de piste minimum à l'atterrissage publiée est inférieure à 800 mètres. Dans le cas contraire, la portée visuelle de piste peut être obtenue par conversion de la visibilité météorologique signalée.


FRA-MET.TR.210 d) 1) « Observation des éléments météorologiques »


Les dispositions du MET.TR.210 d 1) ne sont pas applicables aux aérodromes de Polynésie française et des îles de Wallis et Futuna pour lesquels les sites automatisés ne disposent pas de capteur de détection de foudre permettant de signaler l'activité orageuse.