1° Le prestataire de services météorologiques consulte régulièrement les utilisateurs des renseignements météorologiques sur la qualité de service de l'assistance météorologique à la navigation aérienne.
2° Le prestataire de services météorologiques informe les usagers de toute discontinuité prévue ou constatée dans la fourniture de cette assistance selon des modalités convenues avec les autres prestataires de services de navigation aérienne.