Article 9 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)
Chaque stagiaire bénéficie d'un accompagnement individualisé prenant en compte les acquis de son parcours antérieur. Le directeur général de l'école peut adapter le parcours du stagiaire durant la période de formation en fonction des acquis identifiés.
Les modalités d'individualisation sont prévues par le règlement de la formation.