Le stagiaire dont la scolarité est prolongée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, est amené en fonction des résultats de l'année précédente à suivre tout ou partie de la scolarité.
Sur proposition du directeur général de la protection judiciaire de la jeunesse le stagiaire doit valider les résultats obtenus et qui sont jugés insuffisants aux épreuves mentionnées à l'article 7.