Articles

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le stagiaire dont la scolarité est prolongée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, est amené en fonction des résultats de l'année précédente à suivre tout ou partie de la scolarité.
Sur proposition du directeur général de la protection judiciaire de la jeunesse le stagiaire doit valider les résultats obtenus et qui sont jugés insuffisants aux épreuves mentionnées à l'article 7.