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Article 24 AUTONOME (Arrêté du 11 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des éducateurs stagiaires admis aux concours prévus aux 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 11 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des éducateurs stagiaires admis aux concours prévus aux 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Cette formation peut être complétée par une période d'approfondissement professionnel pouvant aller jusqu'à quatre mois sous la forme d'un parcours individualisé de formation continue en fonction des besoins identifiés avec l'agent, formalisé dans le livret individuel de formation mentionné à l'article 4 dans les cinq ans suivant la titularisation.
Cette formation vise notamment à compléter l'acquisition de compétences spécifiques et à approfondir ses connaissances sur des sujets d'expertise.