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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 11 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des éducateurs stagiaires admis aux concours prévus aux 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 11 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des éducateurs stagiaires admis aux concours prévus aux 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Pour valider la formation, les éducateurs stagiaires doivent obtenir :


- une note supérieure ou égale à 8 sur 20 aux épreuves mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article 16. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire ;
- une note issue de la moyenne des notes de stage mentionnée au 2° de l'article 16 précité supérieure ou égale à 10 sur 20 ;
- une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20, dans le respect des conditions fixées à l'article 16.


Les quatre notes obtenues aux épreuves de fin de scolarité sont additionnées, en tenant compte des coefficients attribués dans le règlement de formation, par le jury pour acter la validation ou non de la formation de chaque éducateur stagiaire.