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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 11 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des éducateurs stagiaires admis aux concours prévus aux 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 11 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des éducateurs stagiaires admis aux concours prévus aux 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Un jury est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et est chargé d'établir la liste des stagiaires ayant validé la formation, composé comme suit :


- le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, qui le préside ;
- au moins quatre fonctionnaires appartenant aux corps des directeurs des services, des éducateurs ou d'un corps de catégorie A ;
- au moins deux représentants de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ;
- au moins un magistrat de l'ordre judiciaire ;
- au moins deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences ou de leur intérêt pour les questions relatives à la justice des mineurs ;
- au moins un psychologue.


Le jury peut se diviser en groupes d'examinateurs en fonction du nombre de stagiaires et opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs avant de procéder à la délibération finale.