L'article R.* 132-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants des membres du Conseil d'Etat sont élus au scrutin majoritaire à un tour par le collège dont ils relèvent. Les bulletins ne peuvent comporter plus de noms qu'il n'y a de titulaires et de suppléants à élire par collège. Les candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus en qualité de titulaires. En cas d'égalité des voix, les candidats sont départagés en fonction de l'ordre du tableau. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité des sièges n'a pu être pourvue par voie d'élection, la commission est complétée par voie de tirage au sort parmi les membres du collège concerné. »