Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles)


Article 52
Cas de dissolution de la coopérative


1. En cas de décès, d'exclusion, de radiation, d'interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou de retrait d'un associé coopérateur ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale, la coopérative n'est pas dissoute. Elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs.
2. En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la coopérative. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du département où la coopérative a son siège. A défaut de décision de l'assemblée, tout membre peut demander la dissolution judiciaire de la coopérative.
3. La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation de la coopérative.
4. Dans le cas de retrait de l'agrément, l'assemblée générale extraordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration dans le délai de trois mois suivant la notification du retrait d'agrément en vue de prononcer la dissolution de la coopérative ou sa transformation dans la limite des dispositions de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.


Article 53
Liquidation de la coopérative


1. En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée de la coopérative visée à l'article 5 des présents statuts, l'assemblée générale règle le mode de liquidation ; elle nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être choisis parmi les administrateurs. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale continuent comme pendant l'existence de la coopérative.
2. Toutes les valeurs de la coopérative sont réalisées par les liquidateurs qui disposent, à cet effet, des pouvoirs les plus étendus.
3. Au cours de la liquidation de la coopérative, les copies pour extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration ou des assemblées générales de celle-ci sont valablement certifiées par un seul liquidateur.


Article 54
Dévolution de l'excédent


En cas de dissolution de la coopérative, si la liquidation fait apparaître un excédent de l'actif net sur le capital social, cet excédent est dévolu à d'autres coopératives, à des unions de coopératives ou à des œuvres d'intérêt général agricole.
Cette dévolution décidée par l'assemblée générale ordinaire fait l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole.


Article 55
Responsabilité financière des associés coopérateurs


1. Si la liquidation amiable ou judiciaire fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes sont, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, divisées entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre des parts sociales d'activité appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.
2. La responsabilité encourue par chaque associé coopérateur en application du paragraphe 1 ci-dessus est limitée à deux fois le montant des parts sociales d'activité qu'il a souscrites ou qu'il aurait dû souscrire.
La responsabilité encourue par chaque associé coopérateur au titre des parts sociales d'épargne, est limitée au montant des parts détenues.


Article 56
Fusion et opérations assimilées


Sont soumises aux dispositions de l'article 57 ci-après, les opérations suivantes réalisées par la coopérative :


- la fusion ;
- la scission ;
- l'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions ;
- l'apport de branche d'activité ou de production au sein d'une branche d'activité visé à l'article L. 526-8 (II) du code rural et de la pêche maritime ;
- la fusion-absorption d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société par actions simplifiée dont les parts ou actions sont entièrement détenues par la coopérative.


Article 57
Information des associés coopérateurs en cas de fusion et d'opérations assimilées


Les documents suivants sont mis à la disposition des associés coopérateurs au siège social de la coopérative un mois au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur un projet de l'une des opérations visées à l'article 56 des présents statuts :
1° Le projet susvisé ;
2° Le rapport spécial de révision ;
3° Les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;
4° Les comptes intermédiaires établis selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les comptes annuels arrêtés à une date qui, si ces derniers se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet susvisé, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.
En outre, le conseil d'administration annexe, le cas échéant, à ces documents, un rapport d'information sur les modalités de l'une des opérations visées à l'article 56 établi par le commissaire aux comptes.
Tout associé coopérateur peut obtenir, sur simple demande et à ses frais, copie totale ou partielle des documents susvisés.


Article 58
Consultation préalable des associés coopérateurs en cas d'apport de branche d'activité ou de production donnée au sein d'une branche d'activité


Les associés coopérateurs ayant souscrit un engagement d'activité dans une branche d'activité apportée ou pour une production apportée au sein d'une branche d'activité sont réunis en collège séparé préalablement à la réunion du conseil d'administration arrêtant le projet définitif d'apport visé à l'article L. 526-8 (II) du code rural et de la pêche maritime.
Ils sont consultés sur le projet dans les conditions de convocation et de vote applicables aux assemblées générales extraordinaires qui décident des modifications statutaires autres que celles prévues au paragraphe 3 de l'article 15 des présents statuts. Toutefois, les mesures de publicité et les règles de quorum ne sont pas applicables à cette consultation.
Les résultats de cette consultation sont communiqués aux assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet.