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Article AUTONOME (Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles)


Article 49 bis
La révision coopérative


La coopérative se soumet tous les […] à un contrôle, dit « révision coopérative », destiné à vérifier la conformité de son organisation et de son fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt de ses associés coopérateurs, lorsqu'elle dépasse, sur deux exercices consécutifs clos, pour deux des trois critères, les seuils fixés à l'article R. 525-9-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par ailleurs, la révision coopérative est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.
En outre, la révision coopérative est de droit lorsqu'elle est demandée par :
1° Le dixième au moins des associés coopérateurs ;
2° Un tiers des administrateurs ;
3° Le Haut Conseil de la coopération agricole ;
4° Le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou le ministre chargé de l'agriculture.
La révision coopérative est réalisée par un réviseur agréé qui intervient au nom et pour le compte d'une fédération de coopératives agréée pour la révision et donne lieu à un rapport et à un compte rendu au conseil d'administration.
Si le rapport établit que la coopérative méconnaît les principes et les règles de la coopération, le réviseur définit en lien avec le conseil d'administration [et le directeur] les mesures correctives à prendre ainsi que du délai dans lequel elles doivent être mises en œuvre. Le conseil d'administration doit informer l'assemblée générale ordinaire annuelle de la révision effectuée ainsi que des mesures qu'il a prises ou qu'il compte prendre en raison des conclusions du réviseur.
Le réviseur s'assure de la bonne mise en œuvre des mesures correctives demandées.
Il transmet une copie de son rapport au Haut Conseil de la coopération agricole en cas de :


- carence de la coopérative à l'expiration des délais accordés ;
- refus de mettre en œuvre les mesures correctives convenues lorsque celles-ci relèvent de la réponse à un manquement à la réglementation ;
- ou en cas de refus de se soumettre à la révision.


Article 50
Contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole et de l'inspection des finances


1. La coopérative est soumise au contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole.
Dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, la coopérative doit faire parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les pièces suivantes :


- la copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
- la copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : documents prévus au II de l'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime, comptes annuels, rapports du conseil d'administration aux associés coopérateurs, comptes consolidés et, le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes ;
- la liste des filiales et autres sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par la coopérative ;
- la copie du document présenté lors de l'assemblée générale prévu au III de l'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour des décisions de l'assemblée générale ;
- le nombre des associés coopérateurs.


Toutes ces pièces sont adressées au Haut Conseil de la coopération agricole par le président du conseil d'administration ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration.
Lorsque l'examen de ces pièces par le Haut Conseil de la coopération agricole donne lieu à des observations ou à une demande de rectification, celles-ci sont communiquées au président de la coopérative. Faute de réponse dans le délai fixé par le Haut Conseil de la coopération agricole ou en cas de réponse non satisfaisante, le Haut Conseil peut diligenter le contrôle ci-dessous.
2. Un contrôle peut être effectué par une fédération agréée pour la révision à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole de façon complémentaire à la révision prévue à l'article L. 527-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le Haut Conseil de la coopération agricole peut diligenter un tel contrôle :
1° S'il l'estime nécessaire au regard de l'instruction des pièces qui doivent lui être transmises annuellement ;
2° S'il est saisi par un cinquième au moins des membres de la coopérative dont il a vérifié la qualité au regard de la liste des adhérents qui lui est transmise par la coopérative ;
3° Si la coopérative ne met pas à disposition des associés coopérateurs les documents qui doivent leur être remis ;
4° S'il reçoit une information du commissaire aux comptes en application du I de l'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5° S'il est saisi par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime en application du dernier alinéa de l'article L. 528-2 du même code.
Ce contrôle donne lieu à un rapport du réviseur dont une copie est transmise au Haut Conseil de la coopération agricole.
3. La coopérative est tenue par ailleurs de produire sa comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elle fonctionne conformément aux dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er des présents statuts à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ou d'inspecteur.


Article 51
Conséquences du contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole


Lorsqu'il reçoit d'une fédération agréée pour la révision, le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 527-1-3 ou de l'article L. 527-1-4 du code rural et de la pêche maritime, le Haut Conseil de la coopération agricole en informe le ministre chargé de l'agriculture. Il met s'il y a lieu les organes de direction et d'administration de la coopérative en cause en demeure de prendre des mesures correctives dans un délai qu'il fixe.
Lorsque les mesures correctives n'ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut Conseil de la coopération agricole peut demander au conseil d'administration de la coopérative de convoquer une assemblée générale.
Si la coopérative n'organise pas d'assemblée générale dans les deux mois à compter de la demande du Haut Conseil de la coopération agricole, celui-ci convoque lui-même une assemblée générale aux frais de la coopérative.
Lorsque le fonctionnement normal de la coopérative n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale, le Haut Conseil de la coopération peut demander au président du tribunal compétent statuant en procédure accélérée au fond d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux organes de direction ou d'administration de la coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération qui sont méconnus.