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Article AUTONOME (Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles)


[4. Le conseil d'administration détermine des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production des produits visés au paragraphe 1 de l'article 3 des présents statuts, et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l'énergie.
Lorsque ces critères, portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des modalités prévues dans le règlement intérieur, sont remplis, le conseil d'administration délibère sur une éventuelle modification des modalités de détermination du prix des apports de ces produits.
Cette délibération du conseil d'administration fait l'objet d'une information obligatoire dans le rapport aux associés coopérateurs visés à l'article 47.]
[5. Sont expressément réservés à l'assemblée générale les pouvoirs ci-dessous énumérés :]
[1° Elle .]


Article 30
Gratuité des fonctions d'administrateur


Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercées gratuitement. Toutefois, une indemnité compensatrice du temps consacré à l'administration de la coopérative peut être allouée aux administrateurs dans la limite d'une somme globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale. [Cette indemnité peut être versée directement aux représentants légaux ou aux délégués, sur autorisation des administrateurs personnes morales.]
Cette indemnité est indépendante des frais spéciaux exposés le cas échéant par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions.
Le rapport aux associés coopérateurs visé à l'article 47 décrit les modalités de répartition de l'indemnité compensatrice. Il mentionne, également, les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les administrateurs à l'administration de la coopérative dans l'exercice de leur mandat.


Article 31
Délégation des pouvoirs du conseil


1. Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres personnes physiques ou à un ou plusieurs des représentants de ses membres personnes morales.
2. Le conseil d'administration peut en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers.


Article 32
Directeur


1. Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui n'est pas un mandataire social et qui, s'il est associé coopérateur, ne doit pas être membre du conseil. Le directeur ne peut également en aucun cas être le représentant au sein du conseil d'une personne morale qui en fait partie.
2. Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis-à-vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés par délibération du conseil d'administration.
3. Le contrat de travail du directeur donne lieu à l'établissement d'un écrit approuvé par le conseil d'administration. Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration ainsi que les autres avantages qui peuvent lui être accordés.
4. Nul ne peut être chargé de la direction de la coopérative :
1° S'il participe, directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce par la coopérative qu'il dirige ;
2° S'il s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur.
5. [Le personnel salarié est placé sous les ordres du directeur qui embauche et licencie le personnel.]