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Article AUTONOME (Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles)


ANNEXE 4
COOPÉRATIVE DE TYPE 4
Le modèle de statuts homologué des sociétés coopératives agricoles de céréales reprend l'ensemble des articles figurant au type 1, à l'exception des articles 1er, 3, 45, 46 et 50.
(Articles venant remplacer ceux du type 1)


Les textes entre crochets ont un caractère facultatif et les blancs laissés dans le texte doivent être complétés compte tenu des indications données éventuellement dans les notes communiquées par les organisations professionnelles.


Article 1er
Constitution


Il est constitué entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents statuts une société coopérative agricole à capital variable régie par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment du livre V, titre II, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce, des dispositions du livre III, du titre IX, chapitre Ier du code civil, des textes qui les ont modifiés ou qui les modifieront, de la réglementation concernant les céréales, et notamment de la législation relative à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer « FranceAgriMer » ainsi que par les dispositions qui suivent.
Elle est dénommée dans les présents statuts « la coopérative ».
[La coopérative a pour raison d'être .]
[La coopérative a pour mission .]


Article 3
Objet


1. La coopérative a pour objet d'effectuer ou de faciliter, quels que soient les moyens et techniques mis en œuvre par elle, toutes les opérations concernant [la production], [la collecte], le stockage, la conservation, [la transformation] et la vente de céréales [et autres produits agricoles], conformément aux indications ci-dessous :
Nature des produits .
Nature des opérations .
[Les produits apportés par les associés coopérateurs au titre de l'engagement d'activité prévu au 1° du premier paragraphe de l'article 8 ci-dessous font l'objet d'un transfert de propriété au bénéfice de la coopérative [selon les modalités prévues au règlement intérieur]].
2. En dehors de l'objet ci-dessus défini, la coopérative peut également effectuer à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers en application de l'article 8 ci-après, des opérations de fournitures de biens et de services se rapportant directement à l'objet principal de la coopérative.
2 bis. La coopérative peut, notamment en vue du financement des récoltes de céréales, souscrire tous warrants agricoles ou créer tous effets en contrepartie des céréales qu'elle détient effectivement ou qui sont détenues pour son compte dans les conditions prévues par la réglementation des céréales.
3. Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu'elle estimerait utiles peuvent également être faites par la coopérative en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu'elle a louées ou qui lui ont été concédées.
4. La coopérative peut mettre à la disposition d'une autre société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole dont elle est adhérente des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transports.


Article 45
Durée de l'exercice


L'exercice commence le [1er juillet et finit le 30 juin].


Article 46
Tenue de la comptabilité


(Sans changement.)


Article 50
Contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole et de l'inspection des finances


1. La coopérative est soumise au contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole et à celui de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer « FranceAgriMer ».
Dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, la coopérative doit faire parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les pièces suivantes :


- la copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
- la copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : documents prévus au II de l'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime, comptes annuels, rapports du conseil d'administration aux associés coopérateurs, comptes consolidés et, le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes ;
- la liste des filiales et autres sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par la coopérative ;
- la copie des documents présentés lors de l'assemblée générale prévus au III de l'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour des décisions de l'assemblée générale ;
- le nombre des associés coopérateurs ;
- la liste des administrateurs.


Toutes ces pièces doivent être certifiées conformes par le président du conseil d'administration ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration.
Lorsque l'examen de ces pièces par le Haut Conseil de la coopération agricole donne lieu à des observations ou à une demande de rectification, celles-ci sont communiquées au président de la coopérative. Faute de réponse dans le délai fixé par le Haut Conseil de la coopération agricole ou en cas de réponse non satisfaisante, le Haut Conseil peut diligenter le contrôle ci-dessous.
2. Un contrôle peut être effectué par une fédération agréée pour la révision à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole de façon complémentaire à la révision prévue à l'article L. 527-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le Haut Conseil de la coopération agricole peut diligenter un tel contrôle :
1° S'il l'estime nécessaire au regard de l'instruction des pièces qui doivent lui être transmises annuellement ;
2° S'il est saisi par un cinquième au moins des membres de la coopérative dont il a vérifié la qualité au regard de la liste des adhérents qui lui est transmise par la coopérative ;
3° Si la coopérative ne met pas à disposition des associés coopérateurs les documents qui doivent leur être remis ;
4° Une information reçue du commissaire aux comptes en application du I de l'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5° S'il est saisi par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime en application du dernier alinéa de l'article L. 528-2 du même code.
Ce contrôle donne lieu à un rapport du réviseur dont une copie est transmise au Haut Conseil de la coopération agricole.
3. La coopérative est tenue par ailleurs de produire sa comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elle fonctionne conformément aux dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er des présents statuts à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ou d'inspecteur.