Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles)


ANNEXE 3
COOPÉRATIVE DE TYPE 3
Le modèle de statuts homologué des sociétés coopératives agricoles à sections reprend l'ensemble des articles figurant au type 1, à l'exception des articles 7, 9, 14, 15, 22, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 47.
(Articles venant remplacer ceux du type 1)


Les textes entre crochets ont un caractère facultatif et les blancs laissés dans le texte doivent être complétés compte tenu des indications données éventuellement dans les notes communiquées par les organisations professionnelles.


Article 7
Admission


1. La coopérative doit compter au moins sept associés coopérateurs parmi lesquels les personnes physiques doivent être individuellement chefs d'exploitation.
2. Peuvent être associés coopérateurs :
1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la coopérative ;
2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la coopérative et souscrivant l'engagement d'activité visé à l'article 8 suivant ;
3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ;
4° Toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative un objet commun ou connexe ;
5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la coopérative ;
6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la coopérative.
3. Ces personnes physiques ou morales devront, pour être associés coopérateurs, souscrire ou acquérir le nombre de parts sociales prévu à l'article 14 ci-dessous.
La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
4. Les associations et les syndicats d'agriculteurs peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs associé coopérateur ne peuvent bénéficier des services de la coopérative que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de cette dernière.
5. L'admission des associés coopérateurs a lieu sur décision du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou à un comité constitué à cet effet en son sein.
Le refus d'admission ne peut résulter que d'une décision prise par le conseil d'administration à la majorité des membres en fonction et dans un délai de trois mois à compter du jour où la demande d'adhésion a été formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, le refus d'admission ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après.
Les héritiers de l'associé coopérateur décédé succèdent aux droits et obligations de ce dernier au titre des exploitations dont ils héritent et pour lesquelles le de cujus avait adhéré à la coopérative.
6. Il sera tenu au siège de la coopérative un fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit ou acquis par catégories de parts telles que prévues à l'article 14 ci-après.
7. Le rattachement d'un associé coopérateur à une des sections visées à l'article 35, paragraphe 2, des présents statuts est déterminé, au choix de l'associé coopérateur, par le lieu du siège de son exploitation principale ou de son domicile.
8. Nul associé coopérateur ne peut être rattaché à plusieurs sections, même en cas de pluralité d'exploitations.


Article 9
Droit à l'information des associés coopérateurs


1. L'associé coopérateur reçoit, lors de son adhésion, une information sur les valeurs et les principes coopératifs, ainsi que sur le fonctionnement de la coopérative et les modalités de rémunération qu'elle pratique. Outre cette information, l'associé-coopérateur se voit remettre une liste des dirigeants, ainsi que des référents qu'il peut contacter pour faciliter son intégration.
2. Outre les informations mises à sa disposition dans le cadre des dispositions des articles 39-1 et 57, tout associé coopérateur a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos :


- les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ;
- les rapports aux associés coopérateurs du conseil d'administration et des commissaires aux comptes soumis à l'assemblée ;
- les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
- les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires ;
- la liste des filiales et sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par la coopérative, la liste des administrateurs des organes d'administration des dites filiales et sociétés, ainsi que, le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis aux assemblées générales de chaque filiale.


La communication de ces documents s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé coopérateur, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé coopérateur de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais.
[Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique.]
Le conseil d'administration communique aux associés coopérateurs, dans le mois qui suit l'assemblée générale ordinaire, une information sur la rémunération définitive globale des apports incluant les acomptes, les compléments de prix et les ristournes. Cette rémunération peut être présentée par unité de mesure.
[Par ailleurs, le conseil d'administration met à disposition de chaque associé coopérateur, un document récapitulant son engagement. Ce document est mis à disposition lors de l'adhésion de l'associé coopérateur, ainsi qu'à chacune de ses modifications et, en tout cas, à l'issue de chaque assemblée générale ordinaire selon les modalités déterminées dans le règlement intérieur. Il précise le capital social souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance, les modalités de retrait, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer ainsi que les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers telles que prévues par le règlement intérieur.]


Article 14
Constitution du capital


1. Le capital social est constitué par les catégories de parts sociales suivantes :


- les parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l'engagement d'activité visé à l'article 8. Ces parts sociales sont dénommées parts sociales d'activité ;
- les parts sociales d'épargne telles que visées à l'article 37 le cas échéant.


2. Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites ou acquises par chacun des associés coopérateurs. Les parts sociales d'activité sont transmissibles dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous.
Les parts sociales d'épargne peuvent être converties en parts sociales d'activité. L'associé coopérateur en informe par écrit le conseil d'administration. Cette conversion s'opère par simple transcription des parts sur le fichier des associés coopérateurs.
3. Le capital social initial est fixé à la somme de et divisé en parts d'un montant de chacune.
4. Le capital social souscrit ou acquis dans le cadre de l'engagement d'activité est réparti entre les associés coopérateurs en fonction des opérations qu'ils s'engagent à effectuer avec la coopérative selon les modalités et conditions suivantes : .
Il est permis, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, de souscrire ou d'acquérir des parts au-delà de la proportion statutaire.
5. [Chaque part doit être entièrement libérée lors de la souscription.]


Article 15
Augmentation du capital


1. Le capital social est susceptible d'augmentation par suite de l'admission de nouveaux associés coopérateurs ou de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs.
2. Ce capital social est également susceptible d'augmentation par attribution, aux associés coopérateurs, de parts sociales d'épargne visées à l'article 37 des présents statuts.
3. Le capital est en outre susceptible d'augmentation collective résultant de la modification par l'assemblée générale extraordinaire des obligations de souscription fixées par l'article 14 ci-dessus. L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la modification des obligations de souscription visées ci-dessus doit toujours réunir un nombre de délégués de section, présents ou représentés, au moins égal aux deux tiers des délégués de section élus par les assemblées de section.


Article 22
Durée et renouvellement du mandat des administrateurs


1. Les administrateurs sont nommés pour ans et renouvelables par chaque année.
Leurs fonctions prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés coopérateurs ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat d'administrateur.
2. Les premières séries sont désignées par le sort ; le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.
[En cas d'admission de nouveaux administrateurs en sus du minimum statutaire, ceux d'entre eux qui devront être remplacés à l'issue de l'année en cours ou des années suivantes seront désignés par le sort.]
3. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
4. Tout associé coopérateur peut se porter candidat au mandat d'administrateur avant l'ouverture du scrutin de l'assemblée générale plénière.
[Le conseil d'administration est tenu de donner connaissance aux assemblées de section des candidatures au mandat d'administrateur qui lui auraient été notifiées par les intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dix jours avant la réunion de la première de ces assemblées.]
5. Les administrateurs se voient proposer les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions lors de la première année de chaque mandat.


Article 29
Pouvoirs du conseil


1. Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la coopérative dont il doit assurer le bon fonctionnement.
2. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires sociales et pourvoir à tous les intérêts sociaux sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés à l'assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents statuts.
3. Le conseil d'administration définit, dans le règlement intérieur, les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits conformément aux dispositions de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, [notamment les acomptes et, s'il y a lieu, les compléments de prix.]
Il communique aux associés coopérateurs, selon la fréquence mentionnée dans le règlement intérieur, l'évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels la coopérative opère.
La répartition des excédents annuels disponibles affectés au service des ristournes conformément au paragraphe 3 de l'article 37 et au paragraphe 3 de l'article 48 est un élément de la rémunération de l'associé coopérateur.


Nota. - Pour les coopératives de collecte vente des produits dont la liste est prévue à l'article D. 442-7 du code de commerce, le paragraphe 4 suivant est obligatoire.