Article 14
Constitution du capital
1° Le capital social est constitué par les catégories de parts sociales suivantes :
- les parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l'engagement d'activité visé à l'article 8. Ces parts sociales sont dénommées parts sociales d'activité ;
- les parts sociales d'épargne telles que visées à de l'article 40, le cas échéant.
2° Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites ou acquises par chacun des associés coopérateurs. Les parts sociales d'activité sont transmissibles dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous.
Les parts sociales d'épargne peuvent être converties en parts sociales d'activité. L'associé coopérateur en informe par écrit le conseil d'administration. Cette conversion s'opère par simple transcription des parts sur le fichier des associés coopérateurs.
3° Le capital social initial est fixé à la somme de et divisé en parts d'un montant de chacune.
4° Le capital social souscrit ou acquis dans le cadre de l'engagement d'activité est réparti entre les associés coopérateurs en fonction des opérations qu'ils s'engagent à effectuer avec l'union, selon les modalités et conditions suivantes :
Activité Approvisionnement : .
Il est permis, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, de souscrire ou d'acquérir des parts au-delà de la proportion statutaire.
5° [Chaque part doit être entièrement libérée lors de la souscription.]
Article 19
Remboursement des parts pendant la durée de l'union
1° Les parts sociales d'activité donnent lieu à remboursement pendant la durée de l'union en cas d'exclusion ou de radiation.
2° Ces parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur à l'expiration normale de sa durée d'engagement, dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3, des présents statuts.
Les parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur en cours d'engagement s'il a l'accord des organes compétents de l'union, selon les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, ci-dessus.
3° Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, la diminution de l'engagement de l'associé coopérateur ou du montant des approvisionnements effectivement réalisés avec l'union entraîne le réajustement correspondant du nombre des parts sociales d'activité, selon les modalités définies dans le règlement intérieur, lorsque la diminution de ces approvisionnements ne résulte pas d'une variation conjoncturelle. Ce réajustement est soumis à l'accord exprès du conseil d'administration, sur demande écrite de l'associé coopérateur.
4° Le remboursement des parts sociales s'effectue à leur valeur nominale, sans préjudice des intérêts, des dividendes et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé, mais sous déduction des sommes éventuellement dues au titre de l'article 8, paragraphes 6 et 7.
5° En tout état de cause, le remboursement du capital social est réduit à due concurrence de la contribution de l'associé coopérateur aux pertes inscrites au bilan au jour de la perte de la qualité d'associé coopérateur lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées.
6° Les parts sociales donnent lieu à remboursement dans un délai de 2 mois suivant l'assemblée générale ordinaire ayant constaté le départ de l'associé coopérateur et si ce dernier est à jour de ses obligations vis-à-vis de l'union. A titre exceptionnel, pour des raisons justifiées par la situation financière de l'union, le remboursement peut être différé à une ou des époques ultérieures fixées par le conseil d'administration qui ne pourront pas dépasser, en tout état de cause le délai de cinq ans.
7° Les parts sociales d'épargne sont remboursées à la demande de l'associé coopérateur [à l'expiration d'une durée de détention de … années à compter de leur date d'émission], avec l'autorisation du conseil d'administration, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Article 29
Pouvoirs du conseil
1° Le conseil d'administration est chargé de la gestion de l'union dont il doit assurer le bon fonctionnement.
2° Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires sociales et pourvoir à tous les intérêts sociaux sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés à l'assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents statuts.
3° Le conseil d'administration définit, dans le règlement intérieur, les modalités de détermination et de paiement du prix des cessions des approvisionnements.
4° sans objet
5° [Sont expressément réservés à l'assemblée générale les pouvoirs ci-dessous énumérés :
.]
Article 47
Etablissement des comptes et documents présentés à l'assemblée générale annuelle ordinaire
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit :
- les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
- et, s'il y a lieu, les comptes consolidés ou combinés, qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe ;
- le rapport aux associés coopérateurs qui porte sur la gestion et l'évolution de l'union, sa stratégie et ses perspectives à moyen terme, les événements importants entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement. Il expose, dans un chapitre distinct, les principes et modalités de la gouvernance d'entreprise ;
- s'il y a lieu un rapport sur la gestion du groupe.
Lorsque l'union exploite au moins une installation classée soumise à autorisation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement, le rapport comprend en outre les indications sur :
- la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par l'union ;
- la capacité de l'union à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation de telles installations ;
- les moyens prévus pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accidents technologiques engageant sa responsabilité ;
Le conseil d'administration rend compte dans son rapport de l'activité et du résultat des filiales et des sociétés contrôlées par l'union, par branche d'activité.
Lorsque l'union dépasse les seuils mentionnés à l'article R. 225-104 du code de commerce, le rapport aux associés coopérateurs du conseil d'administration comporte les informations, prévues à l'article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime, relatives à la performance extra financière.
Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant qui donne lieu à un avis transmis à l'assemblée générale ordinaire annuelle dans les conditions fixées au paragraphe 5 de l'article 35 des présents statuts en même temps que le rapport du conseil d'administration.
L'ensemble de ces documents est mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle.